Cour de cassation, 28 mars 1995. 95-60.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.524
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anita X... épouse B..., demeurant à Meyssac (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Tulle, en matière électorale, au profit :
1 / de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ... (Corrèze),
2 / de M. Henri Z..., demeurant au Coudert, Bassignac-Le-Haut (Corrèze),
3 / de M. Jean-Louis A..., demeurant à Ymons, Bassignac-Le-Haut (Corrèze), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tulle, 31 janvier 1995) d'avoir, sur la demande de Mme Y... et de MM. Z... et A..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Bassignac-Le-Haut, radié Mme B... de cette liste alors que l'avertissement n'aurait pas été donné dans les délais de l'article R. 14 du Code électoral et que son époux, M. B..., nu-propriétaire, ne figurerait pas sur le rôle des contributions directes communales que du fait d'une difficulté technique imputable au centre des Impôts ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que Mme B..., représentée à l'audience, ait soulevé le moyen de la nullité de l'avertissement ;
Et attendu que le pourvoi en cassation formé par M. B... contre le jugement l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Bassignac-Le-Haut ayant été rejeté ce jour, Mme B... ne peut prétendre y figurer en qualité de conjoint ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Pierre, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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