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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-17.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.418

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10898 F Pourvoi n° E 18-17.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société B 57, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Etablissements Burlet, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société B 57 ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. I.... Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR confirmé en tous ses dispositions le jugement prononcé le 24 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Thionville ayant jugé que le licenciement de M. I... était justifié et l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, et d'AVOIR condamné M. I... à payer à la société B57 la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le bien-fondé du licenciement : Après avoir rappelé en préambule les fonctions de directeur commercial du salarié, la lettre de licenciement énonce les motifs ayant présidé au licenciement, et pointe de nombreux dysfonctionnements au plan de l'organisation du service commercial, ainsi que d'importants problèmes financiers et comptables. Les motifs en lien avec le service commercial sont les suivants : - l'utilisation d'un cahier et d'un traitement de texte pour formaliser les factures et la gestion des véhicules, alors qu'un logiciel performant a été installé depuis fin 2006 au sein de la société, - e non-respect de l'application stricte d'un livre de police, - le non-respect des règles commerciales sur les dossiers de financement, - le non-respect des standards des marques BMW et Mini, - l'absence de contrôle des véhicules lors de la préparation à la vente, - l'absence de fichier clients, par suite de la non utilisation du logiciel informatique, - les résultats non probants résultant de deux visites mystères. Les motifs en lien avec la partie financière et comptable, identifiés clans la lettre de licenciement comme provenant essentiellement de la facturation des véhicules neufs et d'occasion, sont fondés ainsi : "le rapport Ufilor du 26 mai dernier met en évidence un certain nombre d'enregistrement de factures fictives et d'encaissements fictifs de cet argent sur ces comptes clients". Ils sont illustrés par trois exemples : clients J... et N... pour 50 055,43 C ; client W... pour 50 056,83 €. [ ] Le fond : En considération de la controverse opposant les parties sur le statut et les responsabilités précises de M. I... au sein de la société E... , il convient en conséquence de trancher ce point, préalablement à l'examen des fautes qui sont reprochées au salarié. En l'absence de contrat de travail écrit établi entre M. I... et son employeur, permettant de rapporter la preuve certaine que le sus-nommé occupait bien un poste de directeur commercial pour le compte de son employeur, et non de simples fonctions de chef des ventes, la cour trouve néanmoins dans la lecture du dossier un faisceau d'éléments concordants permettant de vérifier la véracité de la thèse défendue par l'intimée, sans que les pièces produites par l'appelant soient de nature à apporter la preuve contraire. Ainsi, les pièces versées au dossier établissent que : - si jusqu'au mois de mars 2006 inclus, les bulletins de paie de M. I... indiquent dans la rubrique "emploi", la fonction de responsable commercial VN, ces mêmes bulletins de paie ont été modifiés à compter du mois d'avril 2006, pour indiquer la fonction de directeur technique, - l'organigramme de la concession BMW-Mini, daté du 3 septembre 2007, mentionne M. G. I... en tant que sous-directeur suppléant responsable e-com., la structure de cet organigramme plaçant ainsi l'ensemble des services de la concession automobile (mécanique, carrosserie, magasin de pièces, commerce de véhicules et comptabilité sous la responsabilité tant de M. D. F..., directeur, que de M. I..., sous-directeur, - dans le bilan "structure et compétences" du 24 mars 2009, M. I... se reconnaît lui-même comme étant adjoint du directeur, M. F..., et déclare même être directeur commercial, - selon des attestations datées du 03 septembre 2013, tant M. B... P..., salarié de l'entreprise depuis 1972 et délégué du personnel depuis mars 2008, que Mme G... M... , salariée depuis 1980 et suppléante à la délégation unique du personnel, précisent que M. T... I... "exerçait les fonctions de directeur commercial avant le r janvier 2009, date de rachat de la concession par le groupe BAILLI ". Par ailleurs, l'attestation de M. Q... R..., bien qu'ayant retenu toute l'attention de la cour, n'emporte pas sa conviction dans le sens de fonctions confiées par M. F... à M. I..., cantonnées simplement à la vente de véhicules, ce témoignage, isolé et émanant au surplus d'une personne se trouvant actuellement en procédure judiciaire à l'encontre du groupe Bailly, se trouvant en effet radicalement contraire à l'ensemble des pièces, pour la plupart matérielles et donc objectives, produites par les parties. La faute grave est définie comme étant la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, comme le fait observer à juste titre M. I..., la lettre de licenciement s'avère quelque peu confuse et mal structurée, la cour constatant ainsi, à titre de simple exemple, que si ladite lettre distingue deux paragraphes spécifiques traitant en premier lieu des anomalies concernant le service commercial, puis des anomalies concernant la partie financière et comptable, certains griefs énoncés dans le premier paragraphe, afférents notamment à des écritures comptables correspondant à des opérations fictives, auraient davantage trouvé leur place dans le second paragraphe. Nonobstant ces maladresses purement formelles, force est cependant de constater que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont précis et matériellement vérifiables, et que le salarié a donc été en mesure de faire valoir ses observations lors de l'entretien préalable, les juridictions étant pour leur part également à même d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement. S'agissant des anomalies concernant le service commercial, l'employeur verse aux débats la copie du registre de police de la société U... R..., permettant de constater d'une part l'absence systématique de mention du numéro et de la date de délivrance de la pièce d'identité du vendeur, de l'apporteur à l'échange ou du remetteur en dépôt d'un véhicule d'occasion, la simple mention de leur nom et de leur adresse figurant ainsi sur ledit cahier, d'autre part la présence de lignes numérotées mais non renseignées (lignes 80 et 94). En considération de ses fonctions au sein de l'entreprise, de son ancienneté et des moyens d'informations dont il disposait quant à la bonne tenue du registre de police, l'intimée produisant à cet égard le bulletin juridique "infos adhérents" CNPA émis à l'attention des dirigeants d'entreprise, M. I... ne peut raisonnablement conclure, de manière très lacunaire page 14 de ses écritures, à l'absence de responsabilité à ce titre, et soutenir qu'on comprend mal comment ces faits peuvent constituer une cause de faute grave au licenciement". En effet, le registre de police étant un document que doivent obligatoirement tenir les entreprises rie vente de véhicules d'occasion, dont l'objet est de prévenir les infractions et de renforcer la lutte contre le recel, en permettant aux pouvoirs publics d'identifier en cas de besoin, clairement et rapidement, l'identité des vendeurs, tout manquement à cette obligation ne peut avoir pour effet que de détériorer l'image et la réputation de sérieux de l'entreprise, ce discrédit concernant alors tant l'autorité administrative, que la clientèle. Si les autres motifs énoncés dans ce paragraphe de la lettre de licenciement, tels que par exemple le non-respect des règles commerciales, peuvent du point de vue du salarié paraître véniels, le motif pris du non-respect de l'application stricte d'un livre de police peut en revanche répondre, en soi, à la définition de la faute grave, telle que rappelée ci-avant. S'agissant par ailleurs et surtout des anomalies relatives à la partie financière et comptable, la société 1357 verse aux débats les extraits du rapport Ufilor, mettant en évidence : - des écritures passées sur le compte journal VVN du 1" juillet 2008, concernant des clients W..., C... et D..., qui ont permis l'apurement du solde du compte client par une écriture d'encaissement sur le compte CIAL, pour un montant cumulé de 150 167,69 €, alors qu'aucune trace de ces encaissements ne figure sur les extraits bancaires, l'expert relevant à cet égard que ces factures fictives ont permis l'amélioration des comptes trimestriels présentés à BMW au 30 juin 2008 et régularisent une écriture provisoire du 30 juin qui n'apparaît plus désormais, - des écritures passées sur le journal VVN du 1er décembre 2008, ne correspondant à aucune facturation réelle et créant un produit fictif à hauteur de 562 820 l'expert précisant qu'en fin d'exercice, le solde des écritures non soldées portées dans les comptes de la classe 9 est ventilé dans différents comptes du bilan, imputation variable selon les balances communiquées, l'écart subsistant s'établissant à 517 638,28 € à la clôture de l'exercice, - des écritures passées sur le journal V15 Ventes magasin le 24 décembre 2008, en dépit de toute trace d'encaissement, correspondant à une facturation fictive de 157 457,70 €. En considération de ses fonctions de directeur commercial, M. I... ne peut valablement soutenir que ces écritures litigieuses, dont il n'est pas indifférent de relever qu'elles ne sont pas le résultat de simples erreurs d'imputation comptable mais sont en réalité révélatrices d'une volonté de modifier de manière artificielle les comptes de la société l'établissements R..., pouvaient échapper à un contrôle ne serait-ce que sommaire de sa part, étant observé sur ce point que ces écritures, qualifiées à tout le moins "d'embellissement" par l'expert-comptable du cabinet Ufilor, portent sur un quantum relativement important. Cette faute commise par. M. I... devant être qualifiée de grave, au sens de la définition sus-rappelée, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. I... de l'ensemble de ses demandes. ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, à les supposer adoptés, Sur la justification du licenciement et ses conséquences : Attendu que conformément à l'article L 1235-1 du Code du Travail, « en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et la caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié », Attendu qu'en application de l'article 12 du C.P.C., « le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée », En l'espèce, il ressort que : En l'absence de contrat de travail écrit et en vertu de ses bulletins de paie, Monsieur I... occupe les fonctions de directeur commercial de la société U... R... et perçoit une rémunération. conformité avec ce niveau de responsabilité. En qualité de directeur commercial le respect des règles imposées par les fournisseurs de la concession, la tenue du livre de police, la surveillance des indicateurs de gestion et plus particulièrement du chiffre d'affaires relèvent de la responsabilité de Monsieur I.... Les anomalies commerciales, réglementaires et comptables sont prouvées, pour part, dans le dossier et confirmées, d'autre part, par des intervenants externes et leur existence n'est pas contestée par le demandeur. En conséquence, le Conseil reconnaît la faute grave de M. I... et juge et dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ses demandes au titre d'un licenciement abusif et ses conséquences, à savoir les demandes de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement conventionnel, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du C.P.C. 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué que le salarié avait commis plusieurs fautes, mais n'a nullement expliqué en quoi les fautes commises auraient justifié la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser la nécessité d'un licenciement immédiat et donc l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. I... avait produit la lettre de licenciement de Mme Y... S..., comptable de la société, justifiant, d'une part, que l'employeur avait déjà une parfaite connaissance des irrégularités comptables dès le mois de janvier 2009, de sorte que les faits reprochés à M ; I... étaient prescrits, et d'autre part, que M. I... n'avait aucune fonction comptable dans la société (cf. conclusions d'appel du salarié p. 11, 13 et 15 – pièce d'appel du salarié n°19 – production) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans analyser, même sommairement, cette pièce déterminante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. I... avait produit la matrice des fiches de fonction justifiant qu'il n'avait aucune fonction en termes de comptabilité, d'informatique, d'assurance qualité, de marketing et de préparation des véhicules (cf. conclusions d'appel du salarié p. 13 – pièce d'appel du salarié n°33 – production) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans analyser, même sommairement, cette pièce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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