Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00006
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00006
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d’appel de [Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 14] - tél : [XXXXXXXX02]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 26 Juin 2025
N° RG 25/00006 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LNET
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE
C/
M. [S] [H]
Mme [C] [R] épouse [H]
Ordonne la vente forcée à l’audience du 16 octobre 2025 à 10 heures
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt six Juin deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE cadre greffier,
ENTRE :
La société B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée NACC), dont le siège social est [Adresse 12], représentée par son Président, en exercice, par suite d'un acte de cession de créances en date du 30 avril 2022, elle-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, S.A. Coopérative à Capital Variable, dont le siège social est [Adresse 5], suite au traité de fusion du 6 décembre 2017, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Demandeur et créancier poursuivant représentée par Maître Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE membre de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au Barreau de Rennes.
ET :
Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 24], domicilié [Adresse 7]
Madame [C] [I] [Y] [H] née [R], le [Date naissance 9] février1980 à [Localité 23] (35) domiciliée actuellement [Adresse 8].
Débiteurs saisis, non comparants, sans avocat constitué
ET ENCORE :
- Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 13], créancier inscrit en vertu de en son inscription d'hypothèque légale publiée le 4 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 23] sous le n°3504P01 2024V6993,
Représenté par Maître Rachel CORILLION de la SELARL PODIUM, avocats au barreau de RENNES
- La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, S.A coopérative à Capital variable inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n° 857 500 227, dont le siège est [Adresse 6], à domicile élu en l'étude de la SELARL NOTA BENE, Notaires associés, à [Localité 20][Adresse 1] (successeurs de Maître [B]).
Créancier inscrit en vertu de :
- son Privilège de prêteur de deniers publié le 20/12/2007 au service de la publicité foncière de [Localité 23], référence n° 3504P04 2007V1757, renouvelé le 29/11/2016 référence n° 3504P04 2016V2087,
- son Privilège de prêteur de deniers et Hypothèque conventionnelle publiés le 20/12/2007 au service de la publicité foncière, référence n° 3504P 2007V1758
- son inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 22/10/2014 au service de la publicité foncière de [Localité 23] sous le n° 3504P 2014V1802,
- Le TRESOR PUBLIC, à domicile élu au Pôle Recouvrement Spécialisé, (PRS) [Adresse 17]
Créancier inscrit en vertu de :
- son inscription d'hypothèque légale publiée le 25/01/2012 au service de la publicité foncière de [Localité 23] sous le n° 3504P04 2012V153, renouvelée le 19/04/2021 n° 3504P 2021V751.
- son inscription d'hypothèque légale publiée le 25/04/2016 au service de la publicité foncière de [Localité 23] sous le n° 3504P04 2016V691,.
- son inscription d'hypothèque légale publiée le 1/02/2018 au service de la publicité foncière de [Localité 23] sous le n° 3504P04 2018V183,
- son inscription d'hypothèque légale publiée le 7/02/2019 au service de la publicité foncière de [Localité 23] sous le n° 3504P04 2019V280,
- son inscription d'hypothèque légale publiée le 19/04/2019 au service de la publicité foncière de [Localité 23] sous le n° 3504P2019V719
- son inscription d'hypothèque légale publiée le 26/01/2021 au service de la publicité foncière de [Localité 23] sous le n° 3504P042021V158
- Le TRESOR PUBLIC, à domicile élu au Service des Impôts des Particuliers, (SIP) [Adresse 3] .
Créancier inscrit en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le 5/09/2017 au service de la publicité foncière de [Localité 23] sous le n° 3504P042017V1663,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître [J] [B] notaire à [Localité 19] le 7 décembre 2007, la Banque Populaire de l’Ouest a consenti à monsieur [S] [H] et madame [C] [R] épouse [H] :
- un prêt habitat n°1201732 d’un montant de 158.000 €, remboursable en 300 mensualités au taux de 4,95%,
- un PTZ n° 120 1733 d’un montant de 21.500 €, remboursable en 96 mensualités.
En garantie, l’immeuble dont l’acquisition a été financée au moyen des prêts susdits a été affecté d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de [Localité 22] par acte déposé le 20 décembre 2007 sous les références volume 2007 V n°1758 ainsi que d’un second privilège de prêteur de deniers inscrit au service de la publicité foncière de [Localité 22] par acte déposé le 20 décembre 2007 sous les références volume 2007 V n°1757 renouvelé selon bordereau en date du 29 novembre 2016 sous les références volume 2016 V n°2087.
Le 6 décembre 2017, la Banque Populaire de l’Ouest a cédé sa créance à la SAS NACC.
Par jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 mai 2021, monsieur [S] [H] et madame [C] [R] épouse [H] ont été condamnés solidairement à verser à la SAS NACC les sommes de :
-150.764,72 € avec intérêts au taux de 4,95% sur 148.759,65 € à compter du 10 octobre 2012 et jusqu’à parfait paiement,
- 9.197,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012 et jusqu’à parfait paiement,
- (in solidum) 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le 3 août 2023, la SAS NACC a signifié à monsieur [S] [H] et madame [C] [R] épouse [H] la cession à la société B-Squared Investments par acte du 30 avril 2023, de la créance qu’elle détenait à leur encontre.
Selon commandements aux fins de saisie immobilière en date du 7 octobre 2024, publiés au service de la publicité foncière de Rennes 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°78 et 79, le 29 novembre 2024, la société B-Squared Investments, venant aux droits de la SAS Veraltis Asset Management (anciennement dénommée NACC), poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier à usage d’habitation, appartenant à monsieur [S] [H] et madame [C] [R] épouse [H], situé commune de Langon (35660), [Adresse 21], cadastré section ZY n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], respectivement pour une contenance de 1a 89ca et 13a 20ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 30 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la société B-Squared Investments a fait assigner monsieur [S] [H] et madame [C] [R] épouse [H] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
“Vu les dispositions de l’article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
- Fixer le montant de la créance de la société [Adresse 18] à la somme de 253.394,39 € en principal et intérêts selon décompte arrêté au 20 janvier 2025 outre les intérêts au taux de 4,95 %, courus postérieurement,
Au cas où la vente forcée serait ordonnée,
- Arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé,
- Arrêter les modalités de la vente,
- Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée en autorisant l’intervention de la SELARL DELANOE & TOUZE, commissaires de justice à [Localité 23], ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister en cas de besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- Dire que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.”
Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits par acte du 30 janvier 2025 à monsieur [X] [P], par actes des 29 et 31 janvier 2025 à la BPGO et par actes des 30 et 31 janvier 2025 au Trésor Public .
Monsieur [X] [P] a constitué avocat et, aux termes de conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2025, déclaré sa créance.
A l’audience du 03 avril 2025, la société B-Squared Investments représentée par son conseil, a sollicité l’orientation en vente forcée.
Bien que régulièrement assignés à personne par acte du 27 janvier 2025, monsieur [S] [H] et madame [C] [R] épouse [H] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un jugement rendu par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes le 3 mai 2021 bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, signifié le 4 juin 2021 à monsieur [S] [H] et madame [C] [R] épouse [H] et définitif, au vu du certificat de non appel en date du 08 octobre 2021.
Le décompte détaillé arrêté au 20 janvier 2025 produit par le créancier poursuivant ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [S] [H] et madame [C] [R] épouse [H].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 253.394,39 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 20 janvier 2025, soit :
- prêt habitat n°012001732
- créance en principal jugement du 03/05/21 150.764,72 €
- article 700 du Code de procédure civile 1.500,00 €
- intérêts au 20/01/25 au taux de 4,95% l’an 90.501,70 €
- prêt PTZ n°1201733
- créance en principal jugement du 03/05/21 9.197,60 €
- intérêts au 20/01/25 1.430,37 €
TOTAL 253.394,39 €
L’état hypothécaire justifie des droits de monsieur [S] [H] et madame [C] [R] épouse [H] sur l’immeuble saisi.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
- FIXE le montant retenu pour la créance de la société B-Squared Investments à l’encontre de monsieur [S] [H] et madame [C] [R] épouse [H] à la somme totale de 253.394,39 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 20 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs calculés conformément au jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 03 mai 2021 ;
- ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 15] [Localité 23],
- DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 30 janvier 2025,
- DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
- RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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