Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00011
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00011
Date de décision :
19 décembre 2024
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S.A.S. MOBIDECOR
C/
[N] [R]
C.C.C le 19/12/24 à:
-Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à:
-Me [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDCM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00153
APPELANTE :
S.A.S. MOBIDECOR prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, Maître Stéphanie DHEVA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Safia BENSOT lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [R] a été embauché par la société SIMIRE à compter du 20 janvier 1986 par différents contrats à durée déterminée successifs.
A compter du 3 janvier 1990, la relation de travail s'est poursuivie sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier.
A compter du 18 mai 2020, le contrat de travail a été repris par la société MOBIDECOR.
Les 4 et 18 janvier 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à celui d'opérateur polyvalent.
Le 8 mars 2021, il a été reclassé sur un nouveau poste de travail mais était de nouveau placé en arrêt de travail du 12 mars au 16 mai 2021.
Le 17 mai 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte.
Le 3 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 suivant.
Le 16 juin 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 26 novembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de juger que l'employeur a manqué à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail, qu'il a manqué à son obligation de reclassement, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société MOBIDECOR aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de reclassement.
Par jugement du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a accueilli l'essentiel de ses demandes.
Par déclaration formée le 5 janvier 2023, la société MOBIDECOR a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 septembre 2023, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* reconnu plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations lors de l'exécution du contrat,
* déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société MOBIDECOR à lui verser les sommes suivantes :
- 45 572 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 23 250,25 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 557,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 13 671,60 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* accordé à M. [R] la capitalisation des intérêts,
* condamné la société MOBIDECOR à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision et jusqu'à délivrance de la totalité des documents et la liquidation de l'astreinte,
* mis les dépens à sa charge,
* ordonné à la société MOBIDECOR de produire les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au jugement,
- le confirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
à titre principal,
- juger que la société MOBIDECOR n'a pas exécuté déloyalement le contrat de travail,
- juger le licenciement parfaitement fondé et régulier,
- juger que l'inaptitude est en lien avec la maladie professionnelle reconnue le 10 octobre 2018,
- juger que la maladie professionnelle à l'origine de l'inaptitude de M. [R] a été contractée lorsqu'il était au service de la société SIMIRE et qu'il n'est pas fondé, par l'effet des dispositions de l'article L.1226-6 du code du travail, à bénéficier des indemnités spéciales prévues par l'article L.1226-14 du même code,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les déclarer irrecevables et mal-fondées,
à titre subsidiaire,
- limiter le montant de l'indemnité spéciale de licenciement à 47 086,91 euros (23 543,45 X2) et en conséquence limiter à 23 250,25 euros (47 086,91 ' 23 836,66) le montant du complément d'indemnité de licenciement à verser à titre de reliquat,
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 4 557,20 euros brut,
- dire qu'aucune indemnité compensatrice de congés payés sur préavis n'est due à M. [R],
- dire n'y avoir lieu à astreinte ou subsidiairement la limiter à 5 euros par jour le montant de l'astreinte fixée pour la remise par la société MOBIECOR des documents rectifiés,
en tout état de cause,
- juger que la société MOBIDECOR s'est valablement acquittée de son obligation de reclassement,
- juger que la société MOBIDECOR n'a pas déloyalement exécuté le contrat de travail,
- juger que la société MOBIDECOR n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [R],
- juger que le licenciement est parfaitement fondé et régulier,
- débouter M. [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et/ou dénué de cause réelle et sérieuse, subsidiairement limiter à trois mois de salaire au maximum le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 décembre 2023, M. [R] demande de :
- débouter la société MOBIDECOR de l'intégralité de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* a reconnu plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail,
* a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* a fixé le salaire de référence à 2 278,60 euros,
* lui a accordé la somme de 45 572 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* lui a accordé la somme de 23 250,25 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
* lui a accordé la somme de 4 557,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* lui a accordé la somme de 13 671,60 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement,
* lui a accordé la capitalisation des intérêts,
* a condamné la société MOBIDECOR à lui remettre les documents de fin de contrat avec la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision et jusqu'à délivrance de la totalité des documents et la liquidation de l'astreinte,
* ordonné l'exécution provisoire de la décision,
* condamné la société MOBIDECOR aux dépens,
* condamné la société MOBIDECOR à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer en ce qu'il a refusé de lui accorder le montant sollicité au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,
- condamner la société MOBIDECOR à lui verser la somme de 15 000 euros nets de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail comprenant notamment le manquement à l'obligation de sécurité,
en tout état de cause,
- condamner la société MOBIDECOR à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande au titre des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail :
a) sur le manquement à l'obligation de sécurité et de recherche d'un reclassement:
M. [R] expose à ce titre deux griefs, lesquels participent en réalité à la fois du manquement à l'obligation de sécurité et du manquement à l'obligation de rechercher un reclassement qu'il invoque :
- un manquement à l'obligation de sécurité résultant du fait qu'à la suite de son premier avis d'inaptitude du 4 janvier 2021 dans lequel le médecin du travail préconisait 'pas de conduite de véhicules sur plusieurs heures, pas de manutentions répétitives d'objets de plus de 5kgs, seul un poste de type administratif est envisageable' (pièce n°6), la société MOBIDECOR lui a proposé, au titre du reclassement, un poste d'agent administratif - contrôleur qualité - aide préparateur qu'il a accepté malgré plusieurs réserves, notamment son inadéquation par rapport aux préconisation du médecin du travail (pièce n°7). Or le 12 mars 2021, 4 jours après sa reprise effective de travail, il a été victime d'une rechute de sa maladie professionnelle pour avoir été contraint d'effectuer des tâches de manutention, notamment le port de différentes charges de plus de 5 kg. Il ajoute que le médecin du travail lui-même a indiqué dans son avis d'inaptitude du 16 avril 2021 que 'le poste de reclassement proposé le 8/03/2021 ne respectait pas les restrictions et a abouti à une rechute de maladie professionnelle le 12/03/2021" (pièces n°8 et 9),
- un manquement à l'obligation de rechercher un reclassement résultant du fait qu'à la suite de la première déclaration d'inaptitude, le poste de reclassement proposé, spécifiquement créé pour lui, ne respectaient pas les restrictions du médecin du travail, alors que dans son courrier d'acceptation du reclassement il a dûment averti la société MOBIDECOR de son inadéquation (pièce n°7), ce que le médecin du travail a lui-même relevé (pièces n°8 et 9).
La société MOBIDECOR oppose que :
- tenant compte de l'avis d'inaptitude rendu en janvier 2021 et des préconisations qui y figuraient ('La capacité fonctionnelle de ce membre supérieur gauche [le coude gauche] ne permet par la conduite d'un véhicule sur plusieurs heures, ni les manutentions répétitives d'objets de plus 5kgs. Seul un poste de type administratif est envisageable' (pièce n°5), et afin de coller au plus près aux souhaits de M. [R], celui-ci a été sollicité afin de préciser la zone géographique de reclassement. En réponse, il a indiqué refuser tout reclassement en dehors de l'établissement exploité par l'entreprise à [Localité 5] (pièce n°6). Aucun poste simultanément compatible avec les restrictions du médecin du travail et les qualifications de M. [R] n'étant disponible, un poste spécialement adapté a été créé. Celui-ci a été soumis au CSE (pièce n°7) puis proposé au salarié qui l'a accepté, la société s'étant engagée à lui prodiguer une formation complète sur ses nouvelles attributions. (pièces n°9 et 10),
- l'article L.1226-12 du code du travail prévoit que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, ce qui est le cas en l'espèce, et la CSE a donné un avis favorable,
- le médecin du travail ayant expressément dispensé la société de toute recherche de reclassement dans l'avis d'inaptitude du 17 avril 2021, aucun manquement ne peut lui être reproché au titre de la seconde inaptitude,
- dès lors que M. [R] a effectivement été reclassé avant de faire l'objet d'un nouvel avis d'inaptitude avec dispense de reclassement, son licenciement ne peut valablement être jugé sans cause réelle et sérieuse au titre d'un prétendu manquement à une obligation de reclassement qui n'existait plus,
- pour toute argumentation sur un manquement à l'obligation de sécurité, le salarié invoque que la société n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail sur le poste de reclassement envisagé et que le reclassement proposé n'aurait pas répondu aux restrictions formulées par celui-ci. Or :
* l'employeur n'a aucune obligation de solliciter l'avis du médecin du travail ou des conclusions écrites de ce dernier sur la proposition de poste de reclassement dont il envisage de saisir le salarié. C'est seulement lorsque l'avis d'inaptitude ne comporte pas tout ou partie des informations légales que l'employeur est tenu de solliciter des précisions. Inversement, aucun avis complémentaire n'est à demander si le contenu de l'avis d'inaptitude qu'il a émis se suffit à lui-même,
* originairement le médecin du travail n'avait pas déclaré M. [R] inapte à toute activité professionnelle mais seulement qu'il lui fallait un poste n'impliquant pas 'la conduite d'un véhicule sur plusieurs heures ni les manutentions répétitives d'objets de plus 5 kgs. Seul un poste administratif est envisageable'. (pièce n°5). Or la proposition de reclassement du 3 mars 2021 est précisément un poste avec pour missions :
- suivi administratif des déchets : suivi des quantités de déchets envoyés aux sous-traitants chargés du traitement et recyclage, tenue du registre des déchets,
- contrôleur qualité : contrôle qualité sur le suivi de production avec vérification des pièces sur les sorties de production et les départs série, contrôle du respect des procédures et des contrôles par les opérateurs de production polyvalent (vérification documentaire et physique, vérification des positionnements sur les machines), réalisation des vérifications techniques, vérification des rapports établis par les opérateurs, vérifications et audit des pièces produites, signalement des anomalies, contrôle qualité sur réception marchandises, contrôle dimensionnel des palettes et garnitures, contrôle dimensionnel à partir du gabarit, contrôle d'angle(s), contrôle des quantités réceptionnées,
- aide-préparateur monteur : préparation des quincailleries destinées à l'atelier matières premières pour alimenter le montage, mise en sachet des écrous et vis à destination des ateliers montage et des ESATS, mise en sachet des piètements,
- aide-préparateur SAV : préparation des petites quincailleries, édition des bordereaux d'envoi, mise sous enveloppe et envoi, préparation pour le service qualité, analyse des besoins de quincaillerie à partir de diapason. (Pièce n°8)
Ce poste était donc parfaitement conforme aux préconisations du médecin du travail (poste administratif, pas de conduite d'un véhicule ni manutention répétitive d'objets de plus de 5 kg) et n'entraînait aucune perte de salaire ni modification de la durée du travail,
* M. [R] n'a formulé, entre sa prise de poste et la date de son nouvel arrêt de travail, aucune critique sur le poste de travail ni sur les missions confiées. Or il est évident que s'il avait eu à porter des poids supérieurs à 5 kg comme il le prétend, il n'aurait pas manqué de le faire immédiatement savoir, ce qu'il n'a pas fait et les attestations qu'il produit sont de pure complaisance,
* si l'employeur a l'obligation de procéder à des recherches de reclassement, il n'est pas contraint de voir ses recherches aboutir dès lors qu'aucun poste n'apparaît compatible avec l'état de santé du salarié. Tel était le cas en l'espèce, le poste proposé étant l'unique possibilité de reclassement existante,
* le fait que M. [R] ait accepté le poste de reclassement proposé achève de démontrer que la société a bien respecté son obligation de reclassement et la nouvelle inaptitude prononcée après son reclassement ne saurait remettre en cause le reclassement auquel il a été procédé ni priver le licenciement de cause le licenciement ultérieurement prononcé sur le fondement de l'avis d'inaptitude du 17 avril 2021,
* les arrêts de travail de M. [R] sont survenus dès l'achèvement de sa période de formation de sorte qu'il n'a pas véritablement exercé ses nouvelles fonctions,
* M. [R] ne démontre aucun lien de causalité entre ses arrêts de travail et ses conditions de travail liées à l'exercice de ses nouvelles fonctions, de sorte qu'il ne saurait être retenu le moindre manquement à l'obligation de sécurité,
* il ne saurait être sérieusement soutenu que l'inaptitude de M. [R] a été provoquée par les 3 jours durant lesquels il a été formé au poste de reclassement. En réalité; il n'a repris le travail que dans l'unique but de tenter d'engager par la suite la responsabilité de la société,
* M. [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de son reclassement, lequel n'a été effectif que quelques jours, ni que cette fugace affectation aurait causé une quelconque aggravation de son état de santé, ce d'autant qu'il est incontestable que ses problèmes de santé sont très largement antérieurs non seulement au reclassement critiqué mais surtout à la reprise de son contrat de travail par la société MOBIDECOR,
* si par extraordinaire la cour venait à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement, elle devra nécessairement confirmer le rejet de cette demande indemnitaire, le salarié ne pouvant être doublement indemnisé d'un même préjudice.
En premier lieu, la cour relève que les développements que la société MOBIDECOR consacre dans ses conclusions à la démonstration qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir manqué à son obligation de reclassement au motif que l'avis d'inaptitude des 16 avril et 16 mai 2021 la dispensait d'une telle recherche sont sans objet, le manquement allégué par le salarié, que ce soit au titre de l'obligation de sécurité ou du reclassement, portant uniquement sur le poste de reclassement dont il a bénéficié après le premier avis d'inaptitude de janvier 2021.
Sur le fond, aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il s'en déduit que si le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique d'origine professionnelle d'un salarié, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié. A ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l'adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire. L'obligation de reclassement s'impose à l'employeur et à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Elle doit s'effectuer au sein de l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises entre lesquelles une permutation en tout ou partie du personnel est possible.
En l'espèce, M. [R] invoque le fait que le poste qui lui a été proposé, et qu'il a accepté malgré quelques restrictions, ne répondait pas aux préconisations du médecin du travail puisqu'il a été amené à devoir effectuer des manutentions répétitives d'objets de plus 5kg.
A l'appui de son affirmation, il produit deux attestations de MM. [K] [S] et [B] dont il ressort qu'à la suite de la reprise du travail, il a été observé en train de lever des 'cartons et produits' d'un poids plus élevé que les restrictions imposées par le médecin du travail (pièces n°14 et 15), ainsi que des photographies de cartons à porter (pièce n°16). Nonobstant le fait que ces dernières sont dépourvues de force probante en ce qu'elles ne déterminent aucunement qu'il s'agissait des cartons qu'il devait manipuler, la cour relève que la société MOBIDECOR ne justifie d'aucun élément de nature d'une part à confirmer le fait, comme elle le soutient, qu'il s'agirait d'attestations de complaisance, et d'autre part à contredire les constatations rapportées par ces deux salariés.
En outre, il ne saurait être ignoré que dans son deuxième avis d'inaptitude d'avril et mai 2021, lequel a été établi après étude du poste, des conditions de travail et échange avec l'employeur le 16 avril 2021, soit après la reprise du salarié sur son poste de reclassement, le médecin du travail mentionne explicitement que 'le poste de reclassement proposé le 8/03/2021 ne respectait pas les restrictions [...]' (pièce n°8).
A cet égard, si l'employeur peut utilement arguer qu'il n'a pas l'obligation de solliciter un avis complémentaire du médecin du travail sur la proposition de poste de reclassement dont il envisage de saisir le salarié, la société MOBIDECOR ne saurait en revanche soutenir que M. [R] n'a formulé, entre sa prise de poste et la date de son nouvel arrêt de travail, aucune critique sur le poste de travail ni sur les missions confiées dès lors qu'elle admet elle-même que cette période a été très brève. En outre, elle ne saurait ignorer que dès son courrier d'acceptation du reclassement du 5 mars 2021, le salarié l'a alertée sur une possible inadéquation entre les tâches 'd'aide préparation au montage et au service après-vente', l'invitant même explicitement à consulter le médecin du travail sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère qu'en proposant à M. [R] un poste de reclassement ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, donc inadapté à ses capacités, peu important que le CSE se soit prononcé en faveur d'un tel reclassement et que le salarié l'ait accepté, la société MOBIDECOR a manqué à son obligation de sécurité et de recherche sérieuse et loyale d'un reclassement.
A ce titre, M. [R] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 13 671,60 euros à titre de dommages-intérêts.
La société MOBIDECOR oppose que le conseil de prud'hommes a jugé qu'elle n'avait pas informé le salarié de l'impossibilité de son reclassement avant son licenciement et sur ce fondement, l'a condamnée à lui verser une indemnité de 13 671,60 euros. Or, les termes de l'avis d'inaptitude du 17 mai 2021 dispensaient expressément la société toute recherche de reclassement, et donc de l'obligation de notifier au salarié les motifs s'opposant à son reclassement, même si au demeurant cette information a été faite par lettre du 2 juin 2021. Elle conclut que le conseil de prud'hommes a non seulement mal apprécié les faits mais surtout contrevenu aux dispositions des articles L.1226-2-1 et L.1226-12.
En l'espèce, s'il ressort des développements qui précèdent que la société a effectivement manqué à son obligation de sécurité et de reclassement, ce manquement se rapporte au premier avis d'inaptitude de janvier 2021 et non au deuxième avis d'avril et mai suivant sur lequel se fonde le licenciement prononcé le 16 juin 2021.
Dans ces conditions, l'article L.1226-15 du code du travail qui prévoit que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues, notamment, aux articles L.1226-10 à L.1226-12, le juge octroie, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1, soit au moins 6 mois de salaire ne s'applique pas en l'espèce.
Il appartient donc à M. [R] de démontrer un préjudice, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, si M. [R] soutient que le manquement initial de l'employeur est à l'origine de sa deuxième inaptitude, et donc de la perte de son emploi, outre d'une santé physique 'encore plus affaiblie', il n'apporte pas d'élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail ci-après examinée. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
b) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [R] soutient succinctement que la société MOBIDECOR s'est délibérément soustraite à son obligation de sécurité de résultat puisque ses mauvaises conditions de travail ont eu pour conséquence sa déclaration d'inaptitude et qu'elle s'est également soustraite délibérément à son obligation de reclassement, ce qui lui a causé un préjudice certain du fait de s'être injustement retrouvé privé de son emploi avec une santé physique encore plus affaiblie. Il sollicite en conséquence la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour 'exécution fautive du contrat de travail, y incluant le manquement à l'obligation de sécurité'.
La cour relève néanmoins que les manquements invoqués par le salarié à ce titre sont les mêmes que ceux sur lesquels il a fondé sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et non respect de l'obligation de reclassement, demande sur laquelle il a déjà été statué. Cette demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - Sur les conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement pour inaptitude professionnelle :
Au visa des articles L.1226-14 et L.1226-16 du code du travail, et invoquant l'inapplicabilité de l'article L.1226-6 du même code, M. [R] soutient qu'il a été licencié à la suite d'une inaptitude d'origine professionnelle, ce dont l'employeur était parfaitement conscient, mais qu'il n'a pas perçu les indemnités afférentes (pièce n°12).
A titre principal, la société MOBIDECOR conclut au rejet de ces demandes aux motifs que :
- l'article L.1226-6 du code du travail prévoit que les règles prévues pour les inaptitudes prononcées consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur,
- l'article L.1224-2 du code du travail dispose qu'en cas de reprise de contrats de travail dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, de sorte que l'employeur désigné repreneur des actifs d'une entreprise placée en redressement judiciaire ne se trouve tenu, à l'égard des salariés repris, que des seuls événements et dettes nés après le transfert,
- en réclamant le bénéfice d'une indemnité spéciale de licenciement ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis prévues par l'article L.1226-14 du code du travail au motif que son inaptitude serait en lien direct avec la maladie professionnelle qui lui a été reconnue le 1er octobre 2018, M. [R] soutient à tort que ce lien entre sa maladie professionnelle et son inaptitude lui ouvre droit au versement de ces indemnités spécifiques dans la mesure où il ressort incontestablement des termes de l'avis d'inaptitude que la maladie professionnelle dont il est question a été contractée lorsqu'il était salarié de la société SIMIRE,
- la jurisprudence exige, lorsqu'un salarié se prévaut d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur à l'appui d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, qu'il démontre l'existence d'un lien de causalité entre la rechute de l'arrêt initial survenu chez un précédent employeur et ses conditions de travail au service du nouvel employeur (Cass soc. 19/06/2019 ' n°18-17831). Cette exigence s'applique également lorsque le salarié a vu son contrat de travail transféré à un nouvel employeur en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Or en l'espèce, il ne saurait être retenu l'existence d'un quelconque lien entre l'inaptitude de M. [R] et ses conditions de travail au sein de la société MOBIDECOR dans la mesure où il n'y a travaillé que quelques heures, entre la fin de la formation dispensée dans le cadre de son reclassement et son inaptitude.
a) sur l'application des dispositions de l'article L.1226-6 du code du travail :
M. [R] soutient que ce texte n'est pas applicable en cas de transfert d'entreprise intervenu sur le fondement de l'article L.1224-1 du code du travail, ce qui est le cas en l'espèce.
L'article L.1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'article L.1224-2 du même code prévoit que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf notamment en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L'article L.1226-6 du même code prévoit que s'agissant des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, 'les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur'.
Il résulte de ces dispositions qu'en principe un salarié ne peut bénéficier de la protection spécifique aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans le cas d'une rechute d'un tel événement survenu alors qu'il était au service d'un précédent employeur.
Sur ce point, il n'est pas discuté que la maladie professionnelle contractée par M. [R] remonte à l'époque où il était salarié de la société SIMIRE.
Néanmoins, l'article L. 1226-6 précité n'est pas applicable lorsque le salarié passe au service d'un nouvel employeur en application de l'article L.1224-1 du code du travail, de sorte que le nouvel employeur doit respecter les garanties précitées. Or il ressort des conclusions des parties et des pièces produites que par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Mâcon a ordonné la cession des activités et arrêté le plan de cession de la société SIMIRE au bénéfice de la société JESTIA, à laquelle la société MOBIDECOR se substitue. Il a par ailleurs autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des huit salariés non repris, les 133 autres contrats en cours se poursuivant au sein de la société MOBIDECOR.
Donc pour bénéficier de ces dispositions protectrices, le salarié doit établir un lien de causalité entre la rechute de la maladie professionnelle initialement contractée sous l'égide du précédent employeur et ses conditions de travail, ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.
En l'espèce, la cour constate que la chronologie des événements permet d'établir un lien entre la maladie déclarée par M. [R] lorsqu'il était au service de la société SIMIRE (employeur initial), qualifiée de maladie professionnelle, et la rechute constatée immédiatement après la reprise du travail dont il ressort des développements qui précèdent qu'il était inadapté et ne respectait pas les préconisations du médecin du travail.
En effet, nonobstant le bref laps de temps entre la prise effective du travail par M. [R] sur son nouveau poste et la constatation de sa rechute, ce qui en tout état de cause n'est pas à lui seul ni caractéristique ni exclusif d'un tel lien de causalité, M. [R] produit deux témoignages confirmant qu'il a été contraint au port répété de charges de plus de 5kg, ce que sa pathologie au coude contre-indiquait.
Enfin, alors que le médecin du travail avait mentionné en janvier 2021 que le premier avis d'inaptitude 'est en rapport avec la maladie professionnelle touchant le coude gauche en raison de séquelles définitives' (pièce n°6), il a confirmé ce lien mais ajouté que 'le poste de reclassement propos le 8/03/2021 ne respectait pas les restrictions et a abouti à une rechute de maladie professionnelle' (pièce n°8).
Il s'en déduit que M. [R] établit un lien de causalité entre sa rechute de maladie professionnelle et ses conditions de travail lors de sa reprise en mars 2021, de sorte que la société MOBIDECOR ne saurait s'exonérer de garantir au salarié le bénéfice de la protection spécifique aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles victime d'une rechute alors qu'il est à son service.
b) sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent que M. [R], licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, est de ce fait bien fondé à réclamer le bénéfice d'une indemnité spéciale de licenciement. A ce titre, il réclame un reliquat à hauteur de 23 250,25 euros.
La société MOBIDECOR oppose que sur la base d'un salaire de référence à retenir s'élevant à 2 121,54 euros et déduction faite de l'ancienneté des différentes périodes d'absence (maladie, congé sabbatique, mise à pied, suspension pour inaptitude), le montant de l'indemnité de licenciement s'établit à la somme de 23 543,45 euros (47 086,91 euros après doublement), de sorte que la somme restant dûe est de 23 250,25 euros bruts.
Les parties s'accordant sur le montant dû, le jugement déféré qui a alloué à M. [R] la somme de 23 250,25 euros sera confirmé.
En application de l'article L.1226-14 du code du travail, et étant rappelé que le salaire de référence à prendre en compte n'est pas la moyenne des salaire perçus avant la rupture mais les salaires qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler, soit la somme de 2 278,60 euros bruts par mois, il lui sera également alloué la somme de 4 557,20 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, le jugement déféré étant confirmé sur ce point
.
III - Sur le bien fondé du licenciement :
M. [R] expose que son licenciement est intervenu en totale méconnaissance de l'obligation de sécurité de l'employeur et de son obligation de reclassement, de sorte qu'il se retrouve privé d'emploi avec une santé physique aggravée. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 45 572 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société MOBIDECOR oppose que l'ancienneté de M. [R], déduction faite des période de suspension du contrat de travail, est de 33,5 années qu'en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il ne peut prétendre qu'à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire et conclut que sa condamnation devra être limitée au seuil minimal dans la mesure où le salarié ne produit aucun élément sur sa situation actuelle ni sur ses recherches d'un emploi ou encore le montant des prestations qui lui sont servies par le régime de l'assurance chômage.
En l'espèce, nonobstant le caractère pour le moins succinct des conclusions du salarié à cet égard mais considérant que sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse implique qu'il conteste le bien fondé de celui-ci, il résulte des développements qui précèdent que le médecin du travail avait mentionné en janvier 2021 que le premier avis d'inaptitude 'est en rapport avec la maladie professionnelle touchant le coude gauche en raison de séquelles définitives' (pièce n°6), lien confirmé dans le deuxième avis d'inaptitude d'avril et mai suivants puisqu'il y précise que 'le poste de reclassement propos le 8/03/2021 ne respectait pas les restrictions et a abouti à une rechute de maladie professionnelle' (pièce n°8).
Il s'en déduit que M. [R] établit un lien de causalité entre sa rechute de maladie professionnelle et ses conditions de travail lors de sa reprise en mars 2021, de sorte qu'il y a lieu de considérer que son inaptitude définitive prononcée en mai 2021 est consécutive aux manquements de l'employeur ci-dessus exposées, peu important qu'il ait alors été dispensé de rechercher un nouveau reclassement.
Le licenciement pour inaptitude est donc sans cause réelle et sérieuse et M. [R] est bien fondé à réclamer le paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation du salarié, et faisant application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il sera alloué à M. [R] la somme de 22 786 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV - Sur les demandes accessoires :
- sur la remise documentaire sous astreinte :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d'une astreinte. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant à cet égard infirmé.
- sur les intérêts au taux légal :
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société MOBIDECOR de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
le jugement déféré étant complété sur ce point.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées,
La société MOBIDECOR succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Mâcon, sauf en ce qu'il a :
- alloué à M. [N] [R] les sommes suivantes :
* 13 671,60 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement,
* 45 572 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société MOBIDECOR une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision et jusqu'à délivrance de la totalité des documents et la liquidation de l'astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [N] [R] à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement,
CONDAMNE la société MOBIDECOR à payer à M. [N] [R] la somme de 22 786 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société MOBIDECOR de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
REJETTE la demande au titre de l'astreinte,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société MOBIDECOR aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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