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Cour d'appel, 12 avril 2012. 12/02591

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02591

Date de décision :

12 avril 2012

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Texte intégral

R.G : 12/02591 Décision de la cour d'appel de Lyon du 29 mars 2012 1ère chambre civile A RG : 10/05017 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET RECTIFICATIF DU 12 Avril 2012 DEMANDERESSES A LA REQUÊTE : SARL K FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON assistée de Maître Olivia DONATO, avocat au barreau de PARIS PLEIN AIR INTERNATIONAL, société de droit italien [Adresse 1] [Adresse 1] - ITALIE représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON assistée de Maître Olivia DONATO, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE A LA REQUÊTE : SAS APPLICATION DES GAZ (ADG) [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON assistée de la SCP BCF ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON ****** Date de mise à disposition : 12 Avril 2012 Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 462 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu l'arrêt du 29 mars 2012 ; Vu la requête du conseil de la société K France présentée le 02 avril 2012 en rectification d'une erreur matérielle en son dispositif ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que le dispositif de l'arrêt du 29 mars 2012 contient en son sixième paragraphe une erreur matérielle tenant au montant des sommes allouées à la SARL K France et que cette erreur purement matérielle peut être réparée sans la tenue d'une audience ; PAR CES MOTIFS : La cour, - Rectifie le dispositif de l'arrêt du 29 mars 2012 en son sixième paragraphe en remplaçant la somme de 13 874,24 € par celle de 138 764,24 € ; - Dit que cette décision sera mentionnée en marge de la minute de l'arrêt du 29 mars 2012 ; - Dit n'y avoir lieu à dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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