Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1274
Enrôlement : N° RG 12/13612 - N° Portalis DBW3-W-B64-PGSF
AFFAIRE : M. [A] dit [E] [R] et consorts [R] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) ; M. [O] [I]
C/ Compagnie assurances PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATIONS (Maître Pascal CERMOLACCE ) ; MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ( Me Louisa STRABONI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Octobre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [A] dit [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [R],
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13], de nationalité française, agissant en son nom personnel et en sa qualité de tuteur de [A] [R] dit [E], demeurant et domicilié [Adresse 7]
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 11] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame[Z] [T] agissant en sa qualité de tuteur de Mr [R] [A] dit [E], demeurant [Adresse 8], partie intervenante
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [I], en sa qualité de tuteur de Mr [R] [A] dit [E], partie intervante
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie assurances PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 juillet 2010, Monsieur [A] dit “[E]” [R], né le [Date naissance 5] 1964, a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation sur la [Adresse 14] à [Localité 13], impliquant un véhicule automobile dont la responsabilité civile était garantie par la société d’assurances PACIFICA.
Grièvement blessé, Monsieur [A] [R] a été conduit en service de réanimation à l’hôpital Nord de [Localité 13]. Le certificat médical initial fait état d’une plaie importante latéro-cervicale droite, d’un coma, d’une embarrure à droite (fracture de la boîte crânienne avec enfoncement) avec des contusions en regard, un oedème cérébral, une thrombose complète de la carotide, une contusion pulmonaire, une fracture complexe de la face, une fracture de la mandibule gauche et une pneumencéphalie.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2010, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [H] pour y procéder, et la société PACIFICA a été condamnée à verser à Monsieur [A] [R] la somme de 60.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le Docteur [H] a déposé un rapport d’expertise provisoire le 22 mars 2011.
Par ordonnance en date du 17 juin 2011, le juge des référés a rejeté la demande provisionnelle aux motifs qu’il ne disposait pas de constatations médico-légales précises et que la protection judiciaire du demandeur n’était pas effective.
Le Dr [H], après s’être adjoint un sapiteur en la personne du Pr [V], a déposé un second rapport d’expertise provisoire, le 6 mars 2012, devenu définitif le 6 avril 2012. Il indiquait notamment que la consolidation n’était pas acquise et que monsieur [R] devrait être revu dans au moins un an.
Par jugement du Tribunal d’instance de Marseille du 14 mai 2012, Monsieur [U] [R] a été désigné en qualité de tuteur de son frère Monsieur [A] [R].
Par ordonnance en date du 14 septembre 2012, le juge des référés a rejeté la demande provisionnelle en l’état d’une contestation sérieuse, aux motifs notamment que le rapport d’enquête déposé par Monsieur [B], à la demande du Parquet de Marseille, le 27 octobre 2010, exclut toute faute de conduite de la conductrice et relève des fautes commises par le motard.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 31 octobre et 02 novembre 2012, Monsieur [U] [R], agissant en son nom personnel et en qualité de tuteur de son frère, Monsieur [A] [R], Monsieur [J] [R], père de la victime et Madame [P] [R], soeur de la victime ont fait assigner devant ce tribunal la SA PACIFICA aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer des provisions complémentaires à valoir sur la réparation des préjudices consécutifs à l’accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de l’ employeur de la victime, la communauté urbaine MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE, et de la CPAM des Bouches du Rhône, en qualité de tiers payeurs.
Suivant ordonnance en date du 15 mai 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Marseille a déchargé Monsieur [U] [R] de ses fonctions de tuteur et a désigné Monsieur [O] [I] en qualité de tuteur pour le remplacer.
Par conclusions du 09 janvier 2014, Monsieur [O] [I] est intervenu volontairement aux fins de reprise d’instance en qualité de tuteur de Monsieur [A] [R].
La communauté urbaine MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE a sollicité que la SA PACIFICA soit condamnée à lui rembourser les rémunérations et quotes parts patronales pour la période du 4 juillet 2010 au 31 mai 2013.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience ce tribunal en formation collégiale du 23 septembre 2014.
Par jugement mixte et réputé contradictoire du 25 novembre 2014, ce tribunal a :
- donné acte à Monsieur [O] [I] de son intervention volontaire en qualité de tuteur de Monsieur [A] [R],
- jugé la société PACIFICA responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 4 juillet 2010 dont a été victime Monsieur [A] [R],
- jugé que le droit à indemnisation de Monsieur [A] [R] des conséquences de cet accident est limité à 50% du fait de sa faute de conduite ayant participé aux dommages subis,
- condamné la société PACIFICA à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- condamné la société PACIFICA à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral résultant de l’accident,
- condamné la société PACIFICA à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral résultant de l’accident,
- condamné la société PACIFICA à payer à Madame [P] [R] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral résultant de l’accident,
- sursis à statuer sur les demandes de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole dans l’attente de la liquidation du préjudice corporel de la victime,
- dit le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
- condamné la société PACIFICA à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 800 euros à titre de provision sur ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 23 janvier 2015,
- réservé le sort des dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
Après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur en neurochirurgie, le professeur [G] [V], et d'un sapiteur en chirurgie maxilo-faciale, le docteur [F] [S], l'expert judiciaire a déposé un rapport définitif daté du 23 août 2018 et a conclu ainsi que suit :
- blessures provoquées par l'accident : « une plaie importante latéro-cervicale droite avec un saignement important avec coma ; au niveau du scanner cranio-facial, une embarrure à droite avec des contusions en regard, un œdème cérébral, une thrombose complète de la carotide à droite au niveau de la plaie ; une fracture complexe au niveau de la face type Lefort III ; une fracture de la mandibule gauche et une pneumencéphalie ; (...) une contusion pulmonaire » ;
- séquelles en lien avec l'accident : « le gravissime traumatisme crânio-encéphalique (...) réduit de façon considérable à la fois son autonomie et son indépendance : son autonomie, car il est incapable d'orienter sa vie et de prendre des décisions par lui-même ou de diriger l'exécution d'une action pour mettre en œuvre un but fixé. Il est également extrêmement dépendant, puisque du fait de ses troubles visuels et de ses troubles moteurs, il est capable d'effectuer lui-même que très peu d'actions comme celles, par exemple, de manger seul avec l'utilisation de sa main droite à condition que les repas soient préparés et qu'il mange avec une grande serviette d'autant qu'il n'a aucune bi-manualité. Sa situation de perte d'autonomie et les troubles neuropsychologiques majeurs associés aux troubles de sa dépendance conduisent à penser qu'il est extrêmement dangereux de le laisser seul à domicile même si l'on évoque la possibilité de moyens modernes de communication, que sa perte d'autonomie le rendra incapable d'utiliser » ;
- consolidation des blessures fixée au 4 juillet 2015 ;
- arrêt temporaire des activités professionnelles « jusqu'à la date de mise en invalidité-retraite » ;
- aides techniques : « il faudrait renouveler l'achat d'un fauteuil-roulant manuel et renouvellement d'achat d'un matelas pour lit médicalisé, la location d'un lit médicalisé électrique, l'achat d'un surélévateur cadre de WC avec accoudoir, l'achat d'un miroir de salle de bain inclinable, l'achat d'un tapis de bain anti-dérapant ou de douche en fonction de l'appartement futur, l'achat d'un gilet de flottaison pour les bains de mer »,
- frais de logement adapté : « le bilan de l'ergothérapeute avait été effectué avant le déménagement de la sœur de Monsieur [R], il n'est donc plus valide à ce jour et il faudra qu'un devis soit établi pour que dans l'appartement de la sœur de Monsieur [R], les adaptations éventuelles soient faites pour permettre la circulation d'un fauteuil roulant et pour que Monsieur [R] sur son fauteuil roulant puisse ouvrir et fermer les portes, avoir un lavabo accessible à une position en fauteuil, puisse avoir les adaptations nécessaires pour prendre une douche étant donné son état » ;
- dépenses de santé futures : « Concernant l'hygiène et les protections il faut prévoir l'achat de protection pour la nuit et le jour afin de pallier à l'incontinence de Monsieur [R] et l'achat de grands bavoirs pour la prise de repas » ;
- tierce personne : « 8 heures par jour de substitution tenant compte de la nécessité d'une infirmière diplômée d'Etat qui était actuellement présente une demi-heure par jour et 16 heures de surveillances passive » ;
- déficit fonctionnel temporaire total du 4 juillet 2010 au 19 décembre 2011, puis du 7 mai 2012 au 8 juin 2012, puis du 18 septembre 2014 au 6 février 2015 et du 18 mars 2015 au 23 mars 2015 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 20 décembre 2011 au 6 mai 2012, du 9 juin 2012 au 17 septembre 2014, du 7 février 2015 au 17 mars 2015 et du 24 mars 2015 au 4 juillet 2015 ;
- souffrances endurées cotées à 6 / 7 ;
- déficit fonctionnel permanent au taux de 88 % ;
- préjudice d'agrément : « le préjudice d'agrément est évident »
- préjudice esthétique permanent côté à 6 / 7 ;
- préjudice sexuel : « constitué d'une perte de potentiel de séduction et une gêne dans la réalisation des actes sans impossibilité fonctionnelle »
- préjudice d'établissement : « le préjudice d'établissement est évident ».
Par ordonnance en date du 10 mars 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille a déchargé Monsieur [O] [I] de ses fonctions de tuteur et a désigné Madame [K] [W] en qualité de tuteur pour le remplacer.
Madame [K] [W] est intervenue volontairement en reprise d'instance en qualité de tuteur de Monsieur [A] [R] par conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2019.
De nouvelles prétentions ont été émises par Madame [K] [W] ès qualité, les consorts [R], la SA PACIFICA et la Métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, la CPAM des Bouches-du-Rhône demeurant non comparante.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 07 février 2020.
Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2021, ce tribunal a :
- invité Monsieur [A] [R], pour qu’il en soit débattu contradictoirement, à :
- rectifier le dispositif de ses conclusions en dirigeant ses demandes contre la société PACIFICA,
- appeler la Caisse des Dépôts et Consignations en déclaration du jugement commun sur le fond, compte tenu de la pension versée à la victime depuis le 1er février 2015 par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), gérée par la CDC,
- produire son avis d'impôt 2010, portant sur les revenus 2009, ainsi que toutes autres pièces de nature à justifier de ses revenus au moment de l'accident,
- verser aux débats le détail de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
- ordonné à cette fin la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mars 2021,
- révoqué l'ordonnance de clôture en date du 7 février 2020,
- réservé le sort des demandes et des dépens.
Par acte d’huissier signifié le 25 janvier 2021, la procédure a été dénoncée à la Caisse des Dépôts et Consignations représentant la CNRACL, qui a été assignée aux fins de mise en cause.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2021, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée sous le numéro le plus ancien.
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2022, un procès-verbal de transaction a été conclu entre la SA PACIFICA et Monsieur [A] [R], régulièrement représenté par sa tutrice, Madame [Z] [T], s’agissant de l’indemnisation du préjudice corporel de celui-ci.
*
1. Par conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, Madame [Z] [T], agissant en qualité de tutrice de Monsieur [A] [R], sollicite du tribunal de :
- la recevoir en son intervention volontaire en cette qualité,
- lui donner acte de son désistement de toutes ses demandes, fins et conclusions en l’état de la transaction intervenue concernant la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [A] [R],
- dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
2. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, Monsieur [U] [R], Monsieur [J] [R] et Madame [P] [R] sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, de :
- condamner la SA PACIFICA à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 20.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’affection et du trouble dans ses conditions d’existence, déduction faite de la provision allouée à hauteur de 5.000 euros et après réduction de 50% du droit à indemnisation de Monsieur [A] [R],
- condamner la SA PACIFICA à payer à Monsieur Monsieur [U] [R] la somme de 22.500 euros au titre de la réparation de son préjudice d’affection et du trouble dans ses conditions d’existence, déduction faite de la provision allouée à hauteur de 5.000 euros et après réduction de 50% du droit à indemnisation de Monsieur [A] [R],
- condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [P] [R] la somme de 27.500 euros au titre de la réparation de son préjudice d’affection et du trouble dans ses conditions d’existence, déduction faite de la provision allouée à hauteur de 5.000 euros et après réduction de 50% du droit à indemnisation de Monsieur [A] [R],
- condamner la SA PACIFICA à leur payer la somme totale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Maître Patriche CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
3. Dans ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SA PACIFICA demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
Sur les demandes de la victime directe,
- lui donner acte de son acceptation du désistement de Madame [T] de l’intégralité de ses demandes portant sur l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [A] [R], au vu de la transaction intervenue sur l’indemnisation des préjudices de ce dernier,
Sur le recours de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- juger que la CPAM ne peut solliciter au titre des dépenses de santé futures que le montant des prestations effectivement exposées au titre des frais échus,
- juger que les dépenses de santé futures à échoir seront remboursées au fur et à mesure de leur exposition sur justificatifs des débours réglés,
- rejeter la réclamation de la CPAM au titre des frais futurs non échus,
Sur le recours de Marseille Provence Métropole,
- juger que Marseille Provence Métropole est déchue de ses droits à son encontre faute de réponse à sa demande de communication des débours définitifs dans le délai de 4 mois prévu par l’article L211-11 du code des assurances,
Sur le recours de la Caisse de retraite des agents de collectivités locales,
- constater que la CNRACL ne peut solliciter que le montant des prestations effectivement exposées au titre des “frais futurs” échus,
- constater qu’à défaut d’avoir répondu à sa demande de notification des débours définitifs dans le délai de quatre mois prévu par l’article L211-11 du code des assurances, la CNRACL est déchue de ses droits à son encontre,
A titre subsidiaire sur les recours des tiers payeurs,
- faire application du principe de droit préférentiel de la victime compte tenu des sommes qu’elle a d’ores et déjà versées en application du procès-verbal de transaction signé le 27 juillet 2023,
- juger que les créances de la CNRACL et de Marseille Métropole Provence sont inférieures aux sommes qu’elle a versées en application du procès-verbal de transaction du 27 juillet 2023 au regard de l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels fixée à hauteur de 17.716,93 euros,
- limiter le remboursement des débours pour la perte de gains professionnels actuels à la somme de 6.849,25 euros pour Marseille Métropole Provence et de 525,52 euros pour la CNRACL,
- juger qu’aucune autre somme de leur sera allouée en application de ce principe,
Sur les demandes des victimes par ricochet,
- limiter l’indemnisation du préjudice par ricochet des proches de Monsieur [A] [R] aux sommes suivantes, après réduction du droit à indemnisation et déduction des provisions :
- Monsieur [J] [R], père de la victime : 20.000 € x 50% = 10.000 euros,
- Monsieur [U] [R], frère de la victime : 10.000 € x 50% = 5.000 euros,
- Madame [P] [R], soeur de la victime : 20.000 € x 50% = 10.000 euros,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [A] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- limiter l’exécution provisoire aux sommes qu’elle offre,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
4. Dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 24 février 2023,
la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, sollicite du tribunal de :
- la déclarer bien fondée à demander le remboursement des débours qu’elle a dû exposer pour son employé,
- condamner la SA PACIFICA à lui verser la somme de 75.704,75 euros correspondant aux rémunérations et quotes-parts patronales pour la période du 04 juillet 2010 au 31 janvier 2015,
- débouter la compagnie PACIFICA de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
5. Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 10 mai 2022,
la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), représentée par le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations, demande au tribunal, au visa des articles R211-41 et L211-11 du code des assurances, de l’ordonnance n°59-76 du 07 janvier 1959 et notamment son article 3, de l’article 1er du décret n°2007-173 du 07 février 2007 et du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, de :
- rejeter toutes prétentions contraires,
- juger que le délai prévu par l’article 3 de l’ordonnance du 07 janvier 1959 repris par l’article L211-11 du code des assurances n’a jamais commencé à courir à l’égard de la Caisse des Dépôts et Consignations,
- la déclarer recevable en sa demande de remboursement de sa créance,
- condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 425.802,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
6. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône demeure non comparante, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue par ordonnance du 21 juin 2024.
Lors de l'audience du 06 septembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir Madame [Z] [T], en sa qualité non contestée et dûment justifiée de tutrice de Monsieur [A] [R], en son intervention volontaire aux fins de le représenter en justice, dès lors qu’elle justifie de son droit d’agir conformément aux articles 329 et suivants du code de procédure civile.
Sur le désistement de la victime directe
Le désistement d’action est régi par l’article 384 du code de procédure civile et le désistement d’instance par les articles 394 et suivants du même code, auxquels il est expressément renvoyé pour plus ample exposé du régime du désistement.
Il n’est pas contesté et dûment justifié qu’un procès-verbal de transaction a été régularisé entre Monsieur [A] [R], représenté par sa tutrice Madame [Z] [T], et la SA PACIFICA s’agissant de l’indemnisation des préjudices personnels de celui-ci le 27 juillet 2022.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action exprès de Monsieur [A] [R], représenté par sa tutrice Madame [Z] [T], ainsi que son acceptation expresse par la SA PACIFICA lui conférant un caractère parfait.
En conséquence, l’instance introduite pour le compte de Monsieur [A] [R] est éteinte et le tribunal dessaisi à son égard, ainsi qu’il sera constaté au dispositif de la présente décision
.
Sur les recours des tiers payeurs
Il résulte des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Sur la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône
Non comparante, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’exerce aucun recours dans le cadre de la présente instance.
Elle n’a pas communiqué ses débours définitifs au tribunal, comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [T], tutrice de Monsieur [A] [R] et les consorts [R] communiquent en pièce n°23 la créance définitive de la CPAM pour un montant total de 1.032.331,21 euros, dont 710.986,53 euros de frais futurs. Suite au jugement avant-dire droit du 15 janvier 2021 susvisé, les demandeurs ont communiqué le détail des frais futurs établi par la CPAM, en pièce n°29.
Il résulte de ces éléments que la créance de la caisse porte sur les postes de préjudice de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures.
Le montant de cette créance n’est pas contesté et est d’ailleurs, s’agissant des frais futurs, reproduit dans le procès-verbal de transaction conclu s’agissant de l’indemnisation de la victime directe.
Cependant, dans cet accord, le montant des dépenses de santé est expressément réservé et à ce jour le tribunal ignore quels frais actuels et/ou futurs sont restés à la charge de Monsieur [A] [R]. Il est impossible de fixer la créance de la CPAM dans ces conditions, d’autant qu’elle serait soumise à la réduction du droit à indemnisation de la victime et au droit de préférence dont bénéficie celle-ci.
C’est à bon droit que la SA PACIFICA soutient que par principe, sauf accord du responsable ou de son assureur, les caisses de sécurité sociale ne sont pas admises à poursuivre contre lui le remboursement des sommes qui n’ont pas encore été effectivement payées, soit en l’occurrence les frais futurs non échus.
Cependant, il ne pourra en être tiré aucune conséquence juridique, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de la part de la caisse dans le cadre de la présente instance.
Sur les recours de la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE et de la Caisse des Dépôts et Consignations
Sur la recevabilité des recours
Il résulte notamment des dispositions de l’article L211-11 du code des assurances que dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale. Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage.
S’agissant de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE)
La SA PACIFICA soutient que la communauté urbaine est déchue de son droit de recours à son égard, dès lors qu’elle n’a fait connaître le montant de sa créance que par conclusions notifiées le 04 février 2020, alors que la SA PACIFICA avait sollicité le montant de ses débours définitifs par courrier du 05 septembre 2018, de sorte que le délai de 4 mois prévu par l’article L211-11 du code des assurances n’a pas été respecté.
Cependant, c’est à bon droit que la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, rappelle qu’elle a fait connaître dès le premier jugement rendu 25 novembre 2014 le montant de sa créance provisoire, puis le montant de sa créance définitive par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2015. Les pièces justificatives de cette créance ont été communiquées le même jour.
La SA PACIFICA ne saurait ainsi se prévaloir des dispositions susvisées alors qu’en qualité de partie constituée à la présente instance, elle disposait déjà de la connaissance tant de l’existence d’une créance de la métropole que de son montant au jour du courrier dont elle se prévaut - dont il n’est au demeurant aucunement justifié de l’envoi ni de la réception.
La SA PACIFICA n’est pas fondée à opposer à la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, la déchéance de son droit à recours.
S’agissant de la Caisse des Dépôts et Consignations représentant la CNRACL
La SA PACIFICA soutient également que la Caisse des Dépôts et Consignations, agissant comme gérant de la CNRACL, est déchue de son droit à recours dès lors qu’elle n’a pas répondu au courrier que lui a adressé l’assureur le 05 septembre 2018 et a fait connaître sa créance par conclusions du 05 mai 2021.
Cependant, la Caisse des Dépôts et Consignations est fondée à relever que la SA PACIFICA ne justifie ni de l’envoi, ni de la réception ce ce courrier qui n’est d’ailleurs pas expressément identifié comme une lettre recommandée avec avis de réception.
C’est également à juste titre qu’elle souligne que le courrier de la SA PACIFICA ne respecte pas les dispositions de l’article R211-41, aux termes desquelles la demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs. Elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12. A défaut de ces indications, le délai de déchéance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 211-11 ne court pas. En effet, le courrier ne vise pas l’activité professionnelle de Monsieur [A] [R] ni l’adresse de son/ses employeurs.
Pour sa part, la Caisse des Dépôts et Consignations justifie avoir notifié sa créance définitive à la SA PACIFICA par lettre recommandée avec avis de réception du 04 février 2019.
La SA PACIFICA n’est ainsi pas fondée à opposer à la Caisse des Dépôts et Consignations, gérant la CNRACL, la déchéance de son droit à exercer un recours.
Sur l’assiette des recours
La MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, fait valoir une créance d’un montant de 75.704,75 euros correspondant aux traitements et charges patronales payés pour la période du 04 juillet 2010 au 31 janvier 2015, Monsieur [A] [R] ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2015.
Cette créance de nature professionnelle et antérieure à la consolidation de l’état de la victime a vocation à s’imputer sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels.
La Caisse des Dépôts et Consignations représentant la CNRACL fait valoir une créance d’un montant total (échu et à échoir) de 425.802,60 euros, correspondant à la pension anticipée et à la majoration tierce personne.
Cette créance, dont le principe et le montant ne sont pas contestés, a vocation à s’imputer sur les postes de préjudice suivants :
- perte de gains professionnels actuels pour les pensions versées entre le 1er février 2015 et le 04 juillet 2015,
- perte de gains professionnels futurs et en cas d’insuffisance, incidence professionnelle pour les pensions versées à compter du 05 juillet 2015,
- tierce personne permanente pour la majoration tierce personne échue et à échoir.
En application de l’ordonnance du 07 janvier 1959, aujourd’hui codifiée notamment à l’article L825-4 du code général de la fonction publique, la Caisse des Dépôts et Consignations est fondée à obtenir le paiement des arrérages à échoir y compris à défaut d’accord de la SA PACIFICA. Cette dernière ne peut ainsi solliciter que sa condamnation se limite aux arrérages échus.
C’est cependant à juste titre que la SA PACIFICA rappelle par ailleurs les règles applicables en matière de limitation du droit à indemnisation de la victime en vertu du droit de préférence dont celle-ci bénéficie.
Il convient en effet de fixer le montant du préjudice de la victime, de déterminer la dette de la SA PACIFICA en faisant application de la réduction à 50% du droit de Monsieur [A] [R], d’allouer à la victime ce qui lui reste dû après déduction des prestations versées par les tiers payeurs, enfin d’accorder le solde aux tiers payeurs, en le répartissant au prorata de chacune des créances si plusieurs tiers payeurs viennent en concurrence sur un même poste de préjudice.
Ainsi qu’en a justifié Monsieur [A] [R], représenté par sa tutrice, le montant du préjudice tiré de sa perte de gains professionnels actuels, fondé sur le revenu qu’il aurait dû percevoir sur la période séparant l’accident de la consolidation de son état est de 73.573,86 euros.
Il n’est pas contesté que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a versé 50.619,94 euros nets de rémunération et la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 3.883,92 euros de pension à compter du 1er février 2015, de sorte que la victime a subi un reste à charge de l’ordre de 19.070 euros.
La réduction du droit à indemnisation de Monsieur [A] [R] à hauteur de 50% limite nécessairement la part mise à la charge de la SA PACIFICA à la somme de 36.786,93 euros.
Ainsi que cela a été convenu dans le procès-verbal de transaction conclu entre la victime directe et l’assureur, en vertu du droit de préférence dont celle-ci bénéficie, l’assureur est tenu de lui verser en priorité l’intégralité de la part de préjudice restée à sa charge, soit 19.070 euros.
Le recours des tiers payeurs, en l’occurrence la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la Caisse des Dépôts et Consignations représentant la CNRACL pour la période du 1er février 2015 au 04 juillet 2015, se limite donc à la différence entre la part à charge de la SA PACIFICA et la part reçue par la victime, soit 17.716,93 euros.
Il convient de répartir ce solde au prorata de chacune des créances des tiers payeurs suivant un calcul qui ne correspond pas à celui que propose l’assureur.
La SA PACIFICA sera ainsi tenue de payer, au titre de la perte de gains professionnels actuels :
- la somme de 16.454,43 euros à la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole,
- la somme de 1.262,50 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations en qualité de gérant de la CNRACL.
S’agissant du poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs, ainsi que le relève la SA PACIFICA, aucun recours n’est susceptible d’être exercé par la Caisse des Dépôts et Consignations. En effet, la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [A] [R] limite la part à charge de l’assureur, et en vertu du droit de préférence dont bénéficie la victime directe, l’intégralité de la part à charge de la SA PACIFICA doit être versée à Monsieur [A] [R].
Enfin, s’agissant du poste de préjudice de tierce personne permanente, sur lequel s’impute nécessairement la majoration tierce personne versée par la Caisse des Dépôts et Consignations, le recours exercé se heurte à la même difficulté, dès lors que l’intégralité de la part mise à la charge de la SA PACIFICA, soit 2.419.905 euros, doit être en priorité affectée à l’indemnisation de la victime.
Sur les demandes des victimes par ricochet
Les proches de la victime blessée peuvent solliciter l’indemnisation des préjudices personnels subis à condition de prouver qu’il est en relation de causalité directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime directe.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux s’indemnise en particulier le préjudice d’affection, soit le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Les personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée peuvent faire valoir en outre un préjudice exceptionnel tiré du trouble dans leur conditions d’existence, dont il doit être dûment justifié.
Il est constant que la faute de la victime directe susceptible d’entraîner une exclusion ou un partage de responsabilité peut être opposée aux victimes indirectes.
En l’espèce, la SA PACIFICA ne conteste pas, à juste titre, le principe d’indemnisation des préjudices personnels subis par les proches de Monsieur [A] [R]. En effet, nul ne peut contester la souffrance évidente ressentie par son père, son frère et sa soeur du fait de l’accident et du lourd handicap consécutif.
L’opposabilité de la réduction du droit à indemnisation de la victime directe aux victimes indirectes que sont ses proches n’est pas davantage discutée.
Le débat porte sur le montant de l’indemnisation adaptée aux demandes formées par le père, le frère et la soeur de Monsieur [A] [R].
Il convient d’apprécier la situation propre à chacun.
Monsieur [J] [R], père de la victime, justifie d’un préjudice tenant en la souffrance indiscutable liée à la situation de son fils. Si à ce préjudice d’affection s’ajoute une perturbation inévitable de son quotidien depuis, en l’état des éléments fournis au tribunal il n’est pas justifié d’un préjudice exceptionnel de trouble dans les conditions d’existence tel que défini en droit de l’indemnisation.
Le préjudice d’affection du père de Monsieur [A] [R] sera justement évalué à la somme de 25.000 euros. Il convient de déduire de cette somme la provision allouée à hauteur de 5.000 euros, et d’y appliquer la réduction de moitié du droit à indemnisation de Monsieur [A] [R].
Son préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 10.000 euros, ainsi que l’offre la SA PACIFICA.
Monsieur [U] [R], frère de la victime, justifie également d’un préjudice évident d’affection tel que défini supra. Il a subi en outre un trouble spécifique dans ses conditions d’existence, dès lors qu’outre la perturbation induite par l’accident et ses suites dans son quotidien, il a assumé le rôle de tuteur légal de son frère pendant une année, jusqu’à son rempacement par un professionnel extérieur à la famille compte tenu de désaccords familiaux.
Ces préjudices appellent une évaluation à hauteur de 30.000 euros, dont il conviendra également de déduire la provision allouée et le montant correspondant à la réduction de moitié du droit à indemnisation de la victime directe.
Son préjudice total sera justement évalué à hauteur de 12.500 euros.
Madame [P] [R], soeur de la victime, justifie, outre d’un préjudice d’affection similaire à celui qu’elle partage avec ses père et frère suite à l’accident de Monsieur [A] [R], d’un trouble exceptionnel dans ses conditions d’existence, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle héberge Monsieur [A] [R] depuis son retour à domicile. C’est à bon droit qu’elle se prévaut d’un rôle primordial dans l’accueil mais aussi la prise en charge au quotidien de son frère lourdement handicapé, alors même qu’elle est par ailleurs mère de famille.
La très forte implication de Madame [P] [R] est détaillée dans le rapport de bilan situationnel d’ergothérapie réalisé le 21 septembre 2015, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé. Si l’accord intervenu entre la SA PACIFICA et la victime directe Monsieur [A] [R], représenté par sa tutrice, prévoit l’indemnisation au profit de ce dernier d’une assistance permanente par tierce personne, celle-ci indemnise le besoin en assistance de la victime handicapée et non pas le préjudice personnel subi plus globalement par sa soeur du fait de l’hébergement et de la prise en charge de son frère à domicile, la souffrance ressentie ne pouvant qu’en être accrue, et les troubles dans les conditions d’existence sensiblement majorés.
Les préjudices personnels de Madame [P] [R] justifient donc une indemnisation nettement supérieure à ce qu’offre la SA PACIFICA, qui formule une offre d’un même montant que celle proposée au père de Monsieur [A] [R], dont la situation n’est pas comparable même si sa souffrance n’est évidemment pas contestée.
Ces préjudices seront justement évalués à hauteur de 60.000 euros, et indemnisés à hauteur de 27.500 euros ainsi que demandé, après déduction de la provision reçue et du montant correspondant à la réduction du droit à indemnisation de la victime directe Monsieur [A] [R].
Sur les autres demandes
Sur les intérêts
L’ensemble des condamnations de la SA PACIFICA au paiement d’indemnités sera assorti d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SA PACIFICA, qui succombe principalement en la présente instance, sera condamnée aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN.
Le sort des dépens de l’instance introduite pour le compte de Monsieur [A] [R] n’est pas expressément réglé par le procès-verbal de transaction qui fait loi entre les parties qui l’ont conclu. Cependant, il résulte des conclusions de désistement notifiées en suite de cet accord que la tutrice de Monsieur [A] [R] sollicite sans être contestée que chaque partie conservela charge de ses dépens. La condamnation de la SA PACIFICA se fera donc sous cette réserve.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [A] [R], représenté par sa tutrice, ne formule plus de demande sur ce fondement.
La SA PACIFICA sera tenue de payer la somme totale de 3.000 euros à Monsieur [J] [R], Madame [P] [R] et Monsieur [U] [R] dans ce cadre.
Elle sera également condamnée à payer à ce titre les sommes de 1.800 euros à la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE et de 1.500 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit Madame [Z] [T] en son intervention volontaire en qualité de tutrice de Monsieur [A] [R] et aux fins de le représenter en justice,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [A] [R], représenté par sa tutrice Madame [Z] [T], compte tenu de la transaction intervenue avec la SA PACIFICA suivant procès-verbal du 27 juillet 2022,
Déclare ce désistement parfait compte tenu de son acceptation expresse par la SA PACIFICA,
Constate l’extinction de l’instance introduite pour le compte de Monsieur [A] [R] et le dessaisissement du tribunal à son égard,
Condamne la SA PACIFICA à payer à la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, au titre de la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [A] [R], la somme de 16.454,43 euros (seize mille quatre cent cinquante quatre euros et quarante trois centimes d’euros) en remboursement de sa créance définitive,
Déboute la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, du surplus de sa demande de remboursement de la créance exposée du chef de l’accident,
Condamne la SA PACIFICA à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations, représentant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la somme totale de 1.262,50 euros (mille deux cent soixante deux euros et cinquante centimes d’euros) au titre de la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [A] [R], en remboursement de sa créance définitive,
Déboute la Caisse des Dépôts et Consignations, représentant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, du surplus de sa demande de remboursement de la créance exposée du chef de l’accident,
Condamne la SA PACIFICA à payer à la MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE venant aux droit de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA PACIFICA à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations, représentant la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [J] [R], père de Monsieur [A] [R], la somme totale de 10.000 euros (dix mille euros) en réparation du préjudice d’affection consécutif à l’accident et aux dommages causés à son fils, déduction faite de la provision précédemment allouée et après application de la réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime directe,
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [U] [R], frère de Monsieur [A] [R], la somme totale de 12.500 euros (douze mille cinq cent euros) en réparation du préjudice d’affection et du trouble dans ses conditions d’existence consécutifs à l’accident et aux dommages causés à son frère, déduction faite de la provision précédemment allouée et après application de la réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime directe,
Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [P] [R], soeur de Monsieur [A] [R], la somme totale de 27.500 euros (vingt-sept mille cinq cent euros) en réparation du préjudice d’affection et du trouble exceptionnel dans ses conditions d’existence consécutifs à l’accident et aux dommages causés à son frère, déduction faite de la provision précédemment allouée et après application de la réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime directe,
Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [P] [R], Monsieur [U] [R] et Monsieur [J] [R] la somme totale de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’ensemble des condamnations au paiement d’indemnités susdites produiront intérêts de plein droit au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des modalités de partage consécutives au désistement s’agissant de l’instance introduite du chef de Monsieur [A] [R],
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE