Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 697 F-D
Recours n° B 24-60.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 24-60.035 en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [C] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques C-01.20 (Polluants du bâtiment ) et C-01-26 (Thermique) relevant de la nomenclature antérieure au 1er janvier 2024.
2. Par décision du 8 novembre 2023, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, qui a regardé sa demande au regard des rubriques de la nouvelle nomenclature, a refusé son inscription dans les rubriques C.11.01 (Amiante en bâtiment et industrie ou transports), C.11.02 (Parasite du bois), C.11.03 (Plomb en bâtiment et industrie ou transports), C.13.05 (équipements), au motif d'une qualification insuffisante.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [C] fait valoir qu'il est diagnostiqueur immobilier depuis le 4 juillet 2004, qu'il a été formé par le Centre scientifique et technique du bâtiment, certifié en 2007, puis recertifié en 2012, en 2017 et en 2022 et qu'il dispose d'une solide connaissance du bâtiment grâce à son expérience professionnelle. Il ajoute qu'au titre de son expérience professionnelle, il a connu plus de 4 500 dossiers.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [C], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans les rubriques C.11.01, C.11.02, C.11.03, C.13.05.
5 Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.
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