Cour de cassation, 21 décembre 2006. 04-16.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-16.530
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 5 septembre 1994 en qualité de chef de service juridique par la société Sonauto qui avait pour activité l'importation et la distribution de véhicules automobiles ; que celle-ci ayant mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif nécessitant l'établissement d'un plan social après que la société Chrysler eut repris la distribution de ses véhicules, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 16 avril 1997 ; que, par arrêt du 19 mars 2002, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 2 mai 2001, Bull., V, n° 145), a prononcé la nullité du plan social et de la procédure de licenciement de Mme X..., ordonné la réintégration de la salariée au sein des sociétés Sonauto et Daimler Chrysler France, devenue son second employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, condamné in solidum ces sociétés à payer à Mme X... la somme de 5 647,59 euros à titre de salaire mensuel depuis le 17 juillet 1997 ; que la société Daimler Chrysler France qui estimait que l'exécution de cet l'arrêt, que poursuivait la salariée qui lui avait délivré un commandement de payer, donnait lieu à des difficultés, a saisi le 27 mars 2003 le juge de l'exécution ; qu'elle a licencié Mme X... le 11 avril 2003, pour faute grave ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que sa réintégration était effective au lendemain du 31 mai 2002, que le salaire fixé par la cour d'appel était applicable pour la période du 17 juillet 1997 à la date de réintégration et que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour fixer les modalités de la rémunération jusqu'au licenciement du 11 avril 2003, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié qui est réintégré doit retrouver son emploi ou si celui-ci n'existe plus ou n'est pas vacant un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et que, s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, l'employeur est tenu par l'article L. 212-4-3 du code du travail d'en fixer les modalités par écrit ; que la cour d'appel qui constate que le poste correspondant aux fonctions de Mme X... qui bénéficiait d'une décision définitive de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2002 de réintégration, n'était pas vacant et qu'à la suite d'un entretien tenu le 31 mars 2002 une étude sur le poste à proposer était en cours, ne pouvait en déduire que la réintégration de Mme X... était effective au lendemain de cet entretien sans préciser s'il existait à cette date un contrat de travail écrit fixant les nouvelles modalités d'exécution du travail de Mme X... ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé ;
2 / que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 13 janvier 2004 et produites, qu'aucune réintégration effective n'était jamais intervenue et que la société Daimler Chrysler France avait reconnu dans une lettre du 28 mai 2003 que la cour d'appel n'avait pas fait l'objet d'une exécution sur la question de la réintégration ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi décider que la réintégration de Mme X... était intervenue le 28 mai 2003 sans répondre à ce moyen péremptoire et violer l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la réintégration de la salariée avait été effective à compter du 1er juin 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes relatives à l'intéressement et à la participation, alors, selon le moyen, qu'en contestant son licenciement et en demandant sa réintégration, elle avait formulé des demandes relatives aux salaires et à ses accessoires, ce qui incluait nécessairement l'intéressement et la participation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et suivants et L. 442-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2002 ne comportait aucune disposition relative à l'intéressement et à la participation, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait connaître d'une telle demande sans excéder ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le point de départ des intérêts légaux au 19 mars 2002, date de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 516-12 du code du travail que les intérêts sur les salaires courent à compter de la demande en justice ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant demandé sa réintégration et le versement de salaires le 19 octobre 1998 devant la cour d'appel de Versailles, les intérêts légaux devaient être calculés à partir de cette date ; qu'en retenant cependant que les intérêts légaux devaient courir à partir de la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la condamnation de l'employeur à payer les salaires que la salariée aurait dû percevoir au titre de la période qui s'est écoulée entre le licenciement atteint de nullité et sa réintégration présentait un caractère indemnitaire, de sorte que la cour d'appel a fixé à bon droit le point de départ des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Daimler Chrysler France tendant à la condamnation de Mme X... à lui rembourser une somme correspondant aux allocations de chômage qu'elle avait perçues, l'arrêt retient que la décision de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2002 n'a pas pris en considération les revenus de remplacement et que le juge de l'exécution ne saurait opérer une compensation entre la dette de Mme X... à l'égard de l'institution de chômage et la dette de la société Daimler Chrysler France à l'égard de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur une demande de répétition de l'indu de l'employeur qui soutient avoir versé au titre de la réparation du préjudice subi par le salarié au cours de la période entre le licenciement nul et sa réintégration une somme supérieure à celle qui lui était due dès lors que doit être déduit le revenu de remplacement servi au salarié pendant cette période, la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2002 que cette juridiction ne s'était pas prononcée sur ce point, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Daimler Chrysler France de sa demande tendant à la condamnation de Mme X... à lui verser une somme correspondant aux allocations de chômage qu'elle a perçues entre la date du licenciement nul et celle de sa réintégration, l'arrêt rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Daimler Chrysler France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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