Tribunal Administratif de MELUN, 11 décembre 2024. 2408796
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2408796
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Morel, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous aux fins de remise de la carte de résident dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par heure de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de la justice administrative ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par heure de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de la justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité mauritanienne, il a été titulaire d'une carte de résident, valable jusqu'au 15 juillet 2024, que le 3 mai 2022, il a informé la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France d'un changement d'adresse au sein du Val-de-Marne qu'il n'a reçu aucun appel pour retirer son duplicata, qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident el 25 avril 2024 mais qu'il n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative, l'administration n'ayant jamais répondu à aucune de ses demandes de rendez-vous.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la préfète du Val-de-Marne
(sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 30 juillet 2024 pour retirer sa carte de résident et un récépissé de demande de titre de séjour allant lui être envoyé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 11 août 2024, M. A B, représenté par Me Morel, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien né en 1976 à Khabou (Région du Guidimakha), a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " carte de résident de longue durée - UE " délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu'au 15 juillet 2024. Le 3 mai 2022, il a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de changement d'adresse, à la suite de son déménagement au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). Sa demande a été validée le 21 mai 2022. Il n'a toutefois jamais reçu de convocation afin de se voir délivrer une carte de résident avec cette nouvelle adresse, et il lui a été impossible d'obtenir un rendez-vous en préfecture à cette fin, malgré de très nombreuses demandes soumises à ses services, la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne n'en délivrant aucun. Il a été convoqué le 25 avril 2024 en vue de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident mais l'instruction de sa demande n'a pu être engagée en raison du défaut de remise de sa nouvelle carte de résident. Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B a demandé au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour ainsi qu'un récépissé. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B le 30 juillet 2024 pour lui remettre sa carte de résident et lui a délivré le 5 août 2024 un récépissé de demande de carte de résident, valable six mois.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B, le 5 août 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, jusqu'au 4 février 2025. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B présentées sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à verser à
M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 240829
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