Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [U] / [H]
N° RG 24/01847 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXDH
N° 24/00247
Du 16 Août 2024
Grosse délivrée
[I] [H]
Expédition délivrée
[M],[P],[D] [U]
SELARL LIGEARD
Le 16 Août 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [M],[P],[D] [U]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (VAUCLUSE),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (AUDE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 17 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Août 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Août deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [H] a donné à bail le 14/09/2021 à Mme [M] [U] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 11/04/2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 19/08/2023 et la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Mme [M] [U], fixé à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges et l'a condamné au paiement provisionnel d'une somme de 6210 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19/06/2023 pour la somme de 2760 euros et l'a condamné au paiement d'une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La décision a été signifiée avec un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 22/04/2024 le même jour par acte remis en l'étude. Par acte remis à l'étude du 07/05/2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [U].
Par requête reçue au greffe en date du 30/04/2024, Mme [M] [U] a sollicité la convocation de Mme [I] [H] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice en vue de l’octroi de délais de 9 mois supplémentaires pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 17/06/2024 par le greffe.
Mme [M] [U] maintient les termes de sa requête souhaitant demeurer dans le logement pendant un délai supplémentaire de 9 mois.
Elle indique ne pas pouvoir se reloger dans de bonnes conditions pour le moment ; qu'elle a un enfant à charge et est isolée. Elle précise être sans emploi et percevoir le RSA. Elle ajoute que les APL et la CAF sont suspendus depuis septembre 2023 et février 2024 pour la CAF et qu'elle a fait une demande de logement social depuis février 2024. Elle fait valoir que le logement actuel est indécent et que le montant de ses impayés locatif depuis juin 2023 s'élèvent à 10.292 euros.
Mme [I] [H] soutient que la requérante ne remplit pas les conditions exigées par la loi et indique s'opposer à l'octroi d'un délai à l'exécution de la mesure d'expulsion. Elle indique ne pas pouvoir joindre la locataire depuis 2 ans et que les impayés s'élèvent depuis plus de 15 mois à la somme de 11 661 euros au mois de juin 2024. Elle ajoute avoir des difficultés financières et ignorait l'état d'insalubrité du logement.
Elle considère que la requérante n'a pas justifié de diligences suffisantes en vue de son relogement.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
***
En l’espèce, Mme [U] justifie de la précarité de sa situation financière mais ne verse aucune pièce aux débats, à l’appui de sa demande, de nature à justifier de sa bonne foi notamment dans l'exécution de ses obligations au regard des démarches sérieuses entreprises pour se reloger exigées par le texte. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune pièce pour établir l'insalubrité du logement.
Il ressort des pièces versées ce jour, qu'elle ne justifie avoir déposé sa demande que suite à l'introduction de la procédure de référé et qu'elle n'a établi aucune démarche pour retrouver un emploi et ne justifie d'aucune tentative de reprise des paiements de son arriéré locatif. Elle ne peut dès lors assumer le payement actuel du logement et le maintien dans les lieux ne ferait qu'alourdir sa dette et complexifier sa situation. Elle ne justifie pas régler mensuellement ses loyers et ses charges à ce jour aggravant ainsi sa dette et sa situation.
Enfin, il apparaît que des délais de plusieurs mois ont déjà bénéficié de fait à Mme [U] requérante par l'ordonnance de référé, qui a réitéré de nouveaux impayés à la suite de cette décision, et s'est maintenu indûment dans les lieux.
En conséquence, il convient de débouter Mme [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens
Mme [U] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DEBOUTE Mme [M] [U] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [M] [U] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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