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Tribunal Administratif de Lyon, 06 février 2024. 2311140

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2311140

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, et une pièce reçue le 4 janvier 2024, M. A, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. IL soutient que : - l'urgence est justifiée par la nécessité de garder son emploi ; - la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, de nationalité Ivoirienne, bénéficie d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 14 mars 2023. Il demande au tribunal d'ordonner à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance. 3. Il n'appartient toutefois au juge des référés d'ordonner la délivrance d'un titre, une telle injonction étant de nature faire obstacle à l'exécution de la décision administrative qui sera prise par la préfète du Rhône, après étude de sa demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé. Par suite, sa demande doit être rejetée, y compris celle formulée au titre des frais irrépétibles. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Lyon le 6 février 2024 La juge des référés, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier, 2311140

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