Cour de cassation, 08 février 1995. 92-20.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.909
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société méditerranéenne du bâtiment (SOMEBAT), dont le siège est à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de la société civile immobilière Les Macarons, dont le siège est à Paris (15e), ..., agissant en la personne de sa gérante en exercice, la société Les Constructeurs Midi Méditerranée, défenderesse à la cassation ;
La SCI Les Macarons a formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 juin 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Cossa, avocat de la SOMEBAT, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Les Macarons, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1992), que la société civile immobilière Les Macarons (la SCI), a, en 1984, chargé la Société méditerranéenne du bâtiment (SOMEBAT) des travaux de gros oeuvre des deux premières tranches d'un groupe de villas ;
qu'après expertise, la société SOMEBAT a assigné la SCI en paiement du solde des travaux et d'une indemnité au titre du préjudice commercial ;
Attendu que la société SOMEBAT fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation prononcée à son profit, alors, selon le moyen, "1 / que l'expert ayant seulement énoncé que l'étude du dossier permettait d'affirmer que les bordereaux de prix étaient antérieurs au 31 mars 1985 et aucunement qu'ils étaient antérieurs aux marchés du 15 janvier 1985, et la SCI Les Macarons ayant elle-même considéré, dans ses conclusions d'appel, que le bordereau litigieux était postérieur au marché, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le bordereau de prix litigieux était un document antérieur au marché et que ce fait n'était pas contesté, sans dénaturer les termes du litige, ensemble le rapport d'expertise et les conclusions d'appel de ladite SCI, et donc sans violer les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, si la cour d'appel a considéré, pour affirmer l'antériorité du bordereau litigieux, que les marchés n'étaient pas du 15 janvier 1985 mais du 27 août de la même année, elle a, dans cette hypothèse, également dénaturé les conclusions d'appel de la SCI Les Macarons dont il résulte que la date des marchés est bien celle du 15 janvier 1985 et, partant, les termes du litige, en violation encore des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'expert ayant longuement analysé aussi bien les bordereaux de prix initiaux que les marchés, ainsi que les différentes correspondances visées par la cour d'appel, pour émettre l'opinion que ces bordereaux avaient bien été acceptés par le maître d'ouvrage, mais qu'il appartenait au juge d'en décider, la cour d'appel, en affirmant que ces documents n'avaient pas été soumis à l'expert, a dénaturé par omission le rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4 / que le juge doit appréhender les circonstances qui lui sont soumises sous tous les aspects qu'elles peuvent revêtir et les examiner à la lumière des diverses règles susceptibles de les régir ;
que, dès lors, en se bornant à relever que les faits et documents invoqués par la société SOMEBAT ne pouvaient s'analyser en une transaction, qualification qui n'était au demeurant invoquée par aucune des parties, sans rechercher si, comme le soutenait la société SOMEBAT dans ses conclusions, et comme l'avaient relevé les premiers juges, ces faits et documents ne mettaient pas en évidence un accord des parties constituant un avenant au marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation du rapport d'expertise, ni modification de l'objet du litige, que les travaux avaient fait l'objet d'un marché à forfait excluant l'exécution et la facturation des travaux en fonction des bordereaux et souverainement relevé qu'aucun accord transactionnel n'était intervenu par la suite entre les parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la SCI Les Macarons fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SOMEBAT une certaine somme, alors, selon le moyen, "1 / que les règles de la chose jugée et le contrat judiciaire ne permettent pas aux juges du second degré de réformer la décision des premiers juges au profit de l'intimé qui n'a pas relevé appel incident et d'aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel ;
qu'en condamnant la SCI Les Macarons à payer à la société SOMEBAT la somme de 483 262,80 francs, comprenant le montant du solde créditeur de la société SOMEBAT, trois factures et des dommages-intérêts, sans déduire de ces sommes les pénalités de retard sur garages et les frais de rectification d'implantation d'une villa mis à la charge de la société SOMEBAT par les premiers juges qui les avaient déduit des sommes dues à la société SOMEBAT et alors que la société SOMEBAT demandait confirmation du jugement sur les sommes qui lui avaient été allouées et qu'elle n'avait formé appel incident du jugement entrepris que sur l'évaluation de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles 445 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
2 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui énonce que le jugement doit être réformé uniquement du chef du jugement ayant condamné la SCI Les Macarons à payer la somme de 303 435,27 francs qui doit être soustraite des sommes dues par la SCI Les Macarons et qui, en condamnant la SCI Les Macarons à payer la somme de 483 262,80 francs, réforme également le jugement en ses dispositions non critiquées par l'appelant et l'intimé relatives aux pénalités de retard sur les garages et aux frais de rectification d'implantation de la villa n 30 venant en déduction des sommes dues par la SCI Les Macarons, ne tire pas les conséquences légales de ses énonciations, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 445 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant été saisie, dans les conclusions d'appel de la SCI, de demandes au titre des pénalités de retard et de l'ensemble du compte à établir entre les parties, ce qui impliquait les frais de modification d'implantation d'une villa et n'ayant pas retenu la somme réclamée au titre de l'avenant invoqué par l'entreprise, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société SOMEBAT aux dépens du pourvoi principal, la SCI Les Macarons aux dépens du pourvoi incident et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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