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Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-10.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.099

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4, ensemble l'article 954, alinéa 2, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné Mme Y... et la SCP Z..., devenue la SCP A... et associés, devant un juge de l'exécution afin de voir ordonner la mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire ; que le juge de l'exécution, constatant que plus de deux ans s'étaient écoulés sans qu'aucune démarche ait été accomplie entre la radiation de l'affaire, le 15 février 2007, et la demande de M. X... du 18 février 2009 tendant au rétablissement de l'affaire, a accueilli la péremption de l'instance soulevée par Mme Y... ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. X..., confirmer le jugement et dire que l'instance enrôlée devant le premier juge est périmée, l'arrêt énonce que M. X... a signifié le 5 septembre 2011 des conclusions au fond abandonnant totalement son argumentation sur le caractère pendant de son recours suspensif contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande et qu'il convient de déclarer irrecevables ses demandes de sursis à statuer et en dommages-intérêts comme présentées pour la première fois en cause d'appel qui ne peuvent s'inscrire dans une procédure dont il ne conteste plus la péremption ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait dans ses conclusions tendant à l'infirmation du jugement que la péremption de l'instance n'avait pu jouer à son encontre dans la mesure où il avait formé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 25 octobre 2006 ainsi qu'un recours en date du 3 mai 2007, dont il était sans réponse, contre la décision du 23 mars 2007 rejetant sa demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du 5 septembre 2011 et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Y... et la SCP A... et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. X... tendant au sursis à statuer et à la condamnation de son épouse à lui verser des dommages-et-intérêts, d'avoir confirmé le jugement et d'avoir dit que l'instance enrôlée sous le n° 09/ 05847 est périmée ; AUX MOTIFS QUE sur les conclusions récapitulatives signifiées le 5 septembre 2011 par M. X..., en application de l'article 954 alinéa 2, seules sont prises en considération les demandes formulées dans les dernières conclusions en date ; que si les parties ne reprennent pas les moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, elles sont réputées les avoir abandonnés, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées ; qu'après avoir interjeté appel d'une décision du juge de l'exécution qui a fait droit à la demande de péremption d'instance de Mme Carine Y..., et condamné M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. X... a signifié le 5 septembre 2011 des conclusions au fond tendant au sursis à statuer jusqu'à l'issue des procédures pénales engagées par lui, et abandonnant totalement son argumentation sur le caractère pendant de son recours suspensif contre la décision du Bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande ; qu'il convient de déclarer irrecevables ces demandes de sursis à statuer et en dommages et intérêts comme présentées pour la première fois en cause d'appel qui ne peuvent s'inscrire dans une procédure dont il ne conteste plus la péremption ; qu'en conséquence, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre est confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il s'est écoulé plus de deux ans entre le prononcé de la radiation et la demande de rétablissement de M. X... et qu'aucune démarche n'a été accomplie pendante cette période (jugement, p. 3) ; 1°/ ALORS QUE dans ses conclusions du 5 septembre 2011, M. X... demandait à la cour d'appel l'infirmation de la décision du juge de l'exécution dont appel, qui avait retenu la péremption de l'instance soulevée par Mme Y..., en toutes ses dispositions ; qu'au soutien de cette demande, il faisait valoir qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance n'est périmée que lorsqu'aucune de parties n'a accompli de diligence pendant deux ans, que « la péremption de l'instance n'a pu jouer contre M. X... dans la mesure où il avait formé une demande d'aide juridictionnelle et un recours contre la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle » (Concl. d'app., p. 18 § 4) et qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation le délai de péremption ne pouvait pas courir contre lui, dès lors qu'il avait formé une demande d'aide juridictionnelle le 25 octobre 2006, rejetée par décision du 23 mars 2007, notifiée le 2 avril 2007 et qu'un recours avait été formé à l'encontre de cette décision le 3 mai 2007 ; qu'en estimant qu'aux termes de ces conclusions du 5 septembre 2011, M. X... avait abandonné « totalement son argumentation sur le caractère pendant de son recours suspensif contre le Bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande » et qu'il ne « conteste plus la péremption », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les dernières écritures qui, en application de l'article 954 du code de procédure civile, imposent de reprendre les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures, à peine d'être réputées avoir été abandonnées, sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que tel n'est pas le cas de conclusions tendant à obtenir une décision de sursis à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire ; qu'en estimant cependant que M. X..., en se bornant dans ses conclusions récapitulatives du 5 septembre 2011 à demander le sursis à statuer jusqu'à l'issue des procédures pénales engagées pour lui, devait être réputé avoir abandonné son argumentation sur le caractère pendant de son recours suspensif contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande et tendant à voir écarter la péremption qui lui était opposée par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE l'instance n'est périmée que lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'interrompt la péremption la demande d'aide juridictionnelle ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que « la péremption de l'instance n'a pu jouer contre (lui) dans la mesure où il avait formé une demande d'aide juridictionnelle et un recours contre la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle » ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune diligence n'a été accomplie pour empêcher la péremption de l'instance, sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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