Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-25.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.675
Date de décision :
18 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1097 F-D
Pourvoi n° E 18-25.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... D..., sans domicile connu,
contre l'ordonnance rendue le 4 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant au préfet du Tarn, domicilié en cette qualité Hôtel de la préfecture, place de la Préfecture, 81013 Albi,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que le préfet a pris, à l'encontre de M. D..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, une décision de placement en rétention administrative, puis, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de prolongation de cette mesure ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles L. 552-1 et R. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que, pour prolonger la rétention, l'ordonnance retient que la possibilité qui est ouverte au délégataire de signer les arrêtés de maintien en rétention emporte nécessairement habilitation pour saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la délégation de signature accordée par le préfet pour ordonner le placement en rétention n'incluait pas la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure, de sorte que celui-ci n'avait pas été valablement saisi, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mai 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D....
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours.
AUX MOTIFS propres QUE 1°) la défense maintient en cause d'appel le moyen de procédure soulevé en première instance, tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité ; que ce moyen sera rejeté ; qu'en effet le PV d'interpellation indique que M. D... a tenté de se dissimuler, alors que les policiers enquêtaient sur un cambriolage commis à proximité, de sorte que le contrôle est licite au titre de l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale ; que certes le PV d'interpellation ne précise pas l'alinéa de cet article qui a été utilisé, mais il n'est pas imparti à peine de nullité aux policiers d'indiquer sur quel alinéa précis ils fondent leur contrôle ; 2°) que sur la prise d'empreintes, [
], la prise d'empreintes avant audition, mais après fourniture de son identité par l'intéressé, est régulière, dans la mesure où lors de l'interpellation M. D... n'a pu présenter aucun document d'identité, de sorte qu'il n'a pas « fourni d'éléments » au sens du texte précité, et où dès l'interpellation, d'une part les policiers ont eu connaissance d'une OQTF en cours sur l'identité déclarée par l'Intéressé, et d'autre part que celui-ci avait par le passé fait usage d'alias qui avaient empêché l'éloignement ; qu'il était donc indispensable (« unique moyen au sens du texte précité ») de vérifier l'identité déclarée et de comparer les empreintes avec celles précédemment recueillies, pour s'assurer de la véracité de l'identité alléguée, et de ce que c'était bien la même personne qui antérieurement avait utilisé les alias ; 3°) que sur l'habilitation du signataire des arrêtés, l'habilitation de M. C... pour signer les arrêtés en matière d'étrangers figure en procédure ; qu'il mentionne en page 3 que M. C... est habilité à signer les arrêtés « de reconduite à la frontière et de maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger en situation irrégulière » ; que la possibilité qui lui est ainsi offerte de signer les arrêtés de maintien en rétention (ce qui ne concerne pas uniquement les arrêtés de maintien relatifs aux demandeurs d'asile mais également les placements en rétention contrairement è ce qui est soutenu) emporte nécessairement habilitation pour saisir le JLD pour prolongation de la rétention, c'est-à-dire pour maintenir les effets de l'arrêté de placement en rétention ; que sur la demande de prolongation de cette rétention, en l'absence de toute garantie de représentation, en présence d'une précédente rétention inefficace en raison d'une identité inexacte, et de l'usage répété d'alias, le placement en rétention sera prolongé.
AUX MOTIFS adoptés QUE sur le contrôle d'identité, la défense considère que le procès-verbal d'interpellation est insuffisamment précis tant sur l'article visé que sur les circonstances ; que cependant, le procès-verbal vise l'article 78-2 du code de procédure pénale qui gère les procédures de flagrance, et que les dispositions du texte correspondent au cas d'espèce ; que par ailleurs, le procès-verbal expose le fait que l'intéressé, vu à proximité d'un cambriolage, tente de se dissimuler, ce qui fonde légitimement le contrôle d'identité ; que sur la signalisation, la défense considère que la prise d'empreinte a été effectuée en dehors du cadre prévu par l'article L611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que cette signalisation a été effectuée avant l'audition de l'intéressée ; que cependant, dès l'interpellation de M. D..., les policiers ont pu avoir connaissance de ses antécédents, et notamment du fait qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, et que lors de son précédent passage au centre de rétention administrative, l'intéressé a fait usage d'alias qui avaient empêché son éloignement ; que la présente procédure étant tenue dans des délais courts, c'est à bon droit que les enquêteurs ont procédé à la signalisation ; [
] que sur la prolongation de la rétention, la défense soulève le fait que le signataire de l'acte n'avait pas compétence pour le faire, puisqu'aucune délégation incluant la saisine du juge judiciaire ne lui a été transmise ; que cependant, Mr C..., en tant que sous-préfet, est amené régulièrement à saisir la juridiction, et qu'ainsi le doute n'est pas permis sur l'effectivité de sa délégation ; que sur le fond, la défense considère que l'intéressé présente des garanties de représentation puisqu'il a lui-même transmis son acte de naissance aux autorités, et que par ailleurs, il est hébergé au domicile de la mère de sa petite amie, mineure ; que cependant, il apparaît à la procédure que Mr D... a fait usage d'au moins deux autres alias, et que la méconnaissance du français ne peut être invoquée pour justifier de ses inexactitudes, d'autant que l'intéressé lie et écrit le français ; que par ailleurs, la relation qu'il entretien avec Melle S... J... n'est vieille que de quelques semaines, et qu'ainsi, il est prématuré de pouvoir la qualifier de stable ; que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
1° ALORS QUE le contrôle d'identité de police judiciaire n'est possible qu'à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que pour rejeter, en l'espèce, l'exception d'irrégularité de la mesure de contrôle d'identité, l'ordonnance s'est bornée à relever qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation que l'intéressé a tenté de se dissimuler, alors que les policiers enquêtaient sur un cambriolage à proximité ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ce seul comportement – qui n'est pas répréhensible en soi – permettait de soupçonner l'existence d'une infraction, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 78-2 du code de de procédure pénale.
2° ALORS QU'il résulte de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, que la prise d'empreintes n'est autorisée que si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, et si celle-ci constitue l'unique moyen d'établir la situation de cette personne ; que pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la prise d'empreintes, le premier président retient que « lors de l'interpellation, M. D... n'a pu présenter aucun document d'identité » et que « dès l'interpellation, d'une part les policiers ont eu connaissance d'une OQTF en cours sur l'identité déclarée par l'intéressé, et d'autre part que celui-ci avait par le passé fait usage d'alias qui avait empêché l'éloignement » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de la procédure et des constatations de l'ordonnance attaquée que cette prise d'empreintes avait eu lieu avant toute audition, ce dont il résultait que l'intéressé n'avait pas été mis en mesure de fournir les éléments permettant d'apprécier sa situation, le premier président a violé l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.
3° ALORS QUE la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative d'un étranger n'a ni le même objet, ni le même fondement juridique que l'arrêté de maintien en rétention ; qu'en retenant, cependant, que la possibilité offerte à M. C... de signer des arrêtés de maintien en rétention emportait nécessairement habilitation pour saisir le juge des libertés et de la détention pour prolongation de la rétention, le premier président a violé les articles L. 552-1 et L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4° Et ALORS QU'en se déterminant par la considération selon laquelle « M. C..., en tant que sous-préfet, est amené régulièrement à saisir la juridiction », motifs impropres à établir l'existence d'une habilitation pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolonger la rétention administrative d'un étranger, le premier président a violé derechef l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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