Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/01667

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01667

Date de décision :

8 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/01667 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIAR Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 25/01667 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIAR ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 22 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoireà l’encontre de Monsieur X se disant [P] [I], né le 27 Juin 2004 à [Localité 4], de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [P] [I] né le 27 Juin 2004 à [Localité 4], de nationalité Algérienne prise le 03 juillet 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 04 juillet 2025 à 10 heures 05 ; Vu la requête de M. X se disant [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le même jour à 15 heures 06 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 juillet 2025 reçue et enregistrée le même jour à 10 heures 54 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [B] [S] [C], interprète en arabe,qui a prêté serment ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; En l’absence du représentant du Préfet ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Anne-cécile MUNOZ, avocat de M. X se disant [P] [I], a été entendue en sa plaidoirie TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/01667 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIAR Page MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis que l'intéressé aurait un titre de séjour suisse qui n'aurait pas été pris en compte par l'autorité préfectorale. L'argument soutenu par l'intéressé de bénéficier d'un titre de séjour suisse et de la possibilité pour l'intéressé de résider sur ce territoire, ne peut prospérer non seulement en l'absence de justificatif qui pourrait faire l'objet d'une vérification mais également en ce que l'absence de prise en compte de cet élément ne vicie pas la procédure ayant donné lieu au placement en rétention administrative. Le moyen sera donc écarté. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte . Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l'Hérault a motivé sa décision de la manière suivante : - X se disant [I] [P] déclare être arrivé en France en 2020, démuni de tout document d'identité ou de voyage valide, qu'il se maintient en situation irrégulière depuis 2020 et déclare résider chez son grand-père monsieur [N] [H] au [Adresse 1] à [Localité 3] (34) et ne pas vouloir partir en Algérie, son grand-père étant malade, - qu’il est défavorablement connu , - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Le conseil de l'intéressé soulève l'absence de prise en compte de l'état de santé de l'intéressé, celui-ci ayant déclaré lors de l'audience, qu'il prendrait des médicaments car il aurait fait une tentative de suicide. En l'espèce, force est de constater que l'intéressé, lors de son audition en date du 22 décembre 2024, a indiqué qu'il n'avait pas problème de santé. Ainsi, si désormais, il évoque en avoir sans toutefois préciser la nature des problèmes de santé, il indique également prendre des médicaments et donc bénéficier d'un suivi médical. Ainsi, la formule type utilisée dans l'arrêté querellé pour exclure toute vulnérabilité et handicap n'est pas critiquable et le moyen sera écarté. En conséquence, la décision du préfet de l'Hérault comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Par ailleurs, X se disant [P] [I] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, d'autant que s'il a déclaré résider chez son grand-père à [Localité 3], dans un appartement dont le loyer serait payé par ce denier, il indique aussi qu'il ne vit plus avec lui puisque son grand-père, atteint de la maladie d'Alzheimer serait désormais en maison de repos. En outre, il ne peut justifier d'une déclaration d'adresse auprès de l'administration. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. Sur les diligences et les perspectives d’éloignement L'article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Au stade d'une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu'elle a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 3] d'une demande d'identification dès le 16 janvier 2025, que l'intéressé a fait l'objet d'une audition consulaire au CRA de [Localité 5] le 22 janvier 2025 pendant l'incarcération de ce dernier, qu'il a refusé de parler à la délégation, qu'une procédure d'identification a été lancée auprès des autorités consulaires algériennes, dès le 23 janvier 2025, que des relances ont été adressées par l'autorité préfectorale à ces mêmes autorités les 19 février 2025, 8 mars, 6 mai 2025, 3 juin 2025 et 4 juillet 2025. Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative. Ce moyen sera donc écarté. SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement. En l’espèce, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’une attestation d’hébergement permettant d’envisager une assignation à résidence, l'adresse transmise comme étant hébergé par son grand-père à [Localité 3] étant insuffisante et ne justifiant pas d'un hébergement stable et permanent. En conséquence, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l'Hérault depuis le 16 janvier 2025. L'intéressé a fait l'objet d'une audition consulaire au CRA de [Localité 5] le 22 janvier 2025 pendant l'incarcération de ce dernier mais il a été indiqué qu'il avait refusé de parler à la délégation. Une procédure d'identification a été lancée auprès des autorités consulaires algériennes, dès le 23 janvier 2025 et des relances ont été adressées par l'autorité préfectorale à ces mêmes autorités les 19 février 2025, 8 mars, 6 mai 2025, 3 juin 2025 et 4 juillet 2025. Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; REJETONS la demande d’assignation à résidence formée; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [P] [I] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 08 Juillet 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz