Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05283 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWKS
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [H] [M]
Me LUNEAU
MGEN [Localité 4]
M. [B] [M]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 13 Août 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Cyril ROTH, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant (levée), représenté par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE LA CLINIQUE MGEN [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [B] [M], tiers
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 13 Août 2024 où nous étions Monsieur Cyril ROTH, président de chambre, assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juillet 2024, le directeur de la clinique MGEN de [Localité 4] (le directeur) a admis M. [M] en soins psychiatriques, en urgence, à la demande d'un tiers.
Le 27 juillet suivant, il a maintenu ces soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 30 juillet suivant, il saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 1er août 2024, ce juge a accueilli cette requête.
Le 4 août 2024, M. [M] a interjeté appel de sa décision.
Il soutient que, n'ayant pas été signée, la requête du directeur était irrecevable ; que cette irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir ; il demande au premier président d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de constater la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Pour plus ample exposé des moyens présentés par la partie appelante, il est renvoyé à la déclaration d'appel du 4 août 2024.
L'avis du ministère public a été mis à la disposition de la partie appelante.
Le 7 août 2024, il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques de M. [M].
Son conseil soutient qu'il incombe au premier président de statuer néanmoins sur l'irrégularité soulevée.
MOTIFS
Le juge judiciaire n'ayant pas le pouvoir d'annuler une décision de l'administration, il ne peut que constater, lorsqu'elle a donné mis fin à une hospitalisation sous contrainte, que sa saisine n'a plus d'objet.
Au reste, M. [M], qui estime la saisine du juge des libertés et de la détention irrégulière, n'a pas sollicité l'annulation de sa décision, mais seulement son infirmation.
PAR CES MOTIFS
Constatons que l'appel est devenu sans objet.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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