Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
MARTIN Y..., K
La SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1990 qui, sur renvoi après cassation, a déclaré que les faits reprochés au prévenu étaient constitutifs d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement et d'omission de consultation de cet organisme préalablement à la présentation d'une d demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 321-3, L. 321-4, L. 321-9, L. 431-5, L. 432-1 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que statuant sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué a dit constitué à l'encontre de Z... le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement et a condamné celui-ci, in solidum avec la société RVI, civilement responsable, à payer au comité d'établissement de l'usine RVI Venissieux les sommes de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts et 6 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que lors de la réunion du comité d'établissement du 18 février 1985 la discussion du plan emploi 1985 n'a pu avoir lieu, les élus des organisations syndicales s'étant retirés pour protester contre l'insuffisance des documents fournis par la direction ; qu'à l'occasion des réunions postérieures, notamment le 26 mars 1985, les élus du personnel ont vainement demandé des informations complémentaires sur la localisation des sureffectifs ; qu'ainsi il résulte des éléments du dossier que le prévenu n'a fourni au comité d'établissement aucune information spécifique concernant l'usine de Venissieux et les répercussions, au moins pendant la première phase d'application du plan, des suppressions d'effectifs ; que lors de la réunion du comité d'établissement du 5 juillet 1985, le prévenu a communiqué un tableau indiquant l'importance du sureffectif au niveau de l'établissement, ainsi que sa répartition
entre les différentes catégories de personnel ; que cependant, le prévenu s'est refusé à situer les endroits de ces sureffectifs ; qu'en définitive des réponses précises sur ce point n'ont été fournies qu'en novembre 1985 ; qu'ainsi les insuffisances déjà relevées par l'inspection du travail et résultant des éléments du dossier concernent les points suivants :
absence de communication préalable des informations écrites, chiffrées et explicatives exigées, réalisation effective d'un nombre important de d licenciements avant information et consultation du comité d'entreprise, absence de chiffrage global lors de la première phase et à l'occasion de la réunion du 18 février 1985, insuffisance des documents explicatifs pour discuter de l'avenir du site de Venissieux ; que ces faits caractérisent le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; que le prévenu, par ses fonctions, était manifestement en mesure, dès l'élaboration du projet, de fournir les précisions suffisantes quant aux chiffres et aux localisations des sureffectifs ; que si une volonté délibérée, assimilable à une intention de nuire, ne saurait être retenue contre Guy Z..., les carences et réticences constatées, qui ne pouvaient qu'être volontaires, ont bien entravé le fonctionnement régulier du comité d'établissement (cf. arrêt attaqué, pages 7 et 8) ; "1°) alors que sous l'empire de la loi du 3 janvier 1975, applicable à l'époque des faits, l'autorité administrative et, sur recours, les juridictions de l'ordre administratif étaient seules compétentes pour apprécier tant l'existence du motif économique de licenciement que le respect de la procédure d'information et de concertation, la délivrance de l'autorisation de licenciement impliquant constatation de la régularité de la procédure d'information et de la procédure d'information et de concertation ; qu'en l'espèce les demandeurs faisaient valoir que tous les licenciements notifiés au cours de la période visée par la citation avaient été autorisés par l'autorité administrative et que les recours en annulation contre ces décisions d'autorisation avaient été rejetés par le tribunal administratif, en sorte que les faits poursuivis ne pouvaient plus être constitutifs du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions que dans première phase le plan emploi 1985 prévoyait de faire appel au volontariat des salariés pour quitter l'entreprise, en sorte que l'évaluation et la localisation des sureffectifs résiduels au niveau des différents établissements ne pouvaient être effectuées qu'à l'expiration de cette première phase, une fois comptabilisés et totalisés, au niveau de la direction générale, les salariés ayant fait acte de volontariat pour quitter l'entreprise ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à ces conclusions d d'où il
résultait qu'au stade de la première phase d'exécution du plan, Z... n'était pas en mesure de déterminer et donc de faire connaître au comité d'établissement le nombre et la localisation des sureffectifs résiduels existant dans l'établissement de Venissieux, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "3° alors que lors de la consultation du comité d'entreprise, l'employeur n'est tenu ni de faire connaître au comité la liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé, ni la localisation exacte des sureffectifs ; qu'ainsi en faisant grief à Z... de n'avoir pas précisé au comité d'établissement, lors de sa réunion du 5 juillet 1985, la localisation exacte des sureffectifs, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 321-4 au titre du Code du travail ; "4°) alors qu'enfin toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, les demandeurs faisaient valoir que toutes les demandes d'autorisation administrative de licenciement avaient été précédées d'une consultation régulière du comité d'établissement, ainsi que l'attestaient au demeurant les autorisations délivrées par l'autorité administrative et les jugements rendus par les juridictions administratives ; qu'ainsi en énonçant, par voie d'affirmation générale et sans autre précision qu'un nombre important de licenciements aurait été réalisé avant information et consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article L. 321-9 du Code du travail, en sa rédaction applicable à l'époque des faits, donnait compétence à l'autorité administrative et, sur recours, aux juridictions de l'ordre administratif, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées ; Attendu que, pour déclarer que les faits reprochés à Guy Z... étaient constitutifs d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement et d'omission de consultation de cet organisme, d préalablement à la présentation de demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique, la cour d'appel examine la régularité de la procédure de concertation suivie avant la présentation desdites demandes, alors que celles-ci avaient été acceptées par l'autorité administrative compétente ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, du fait de cette acceptation, la régularité de la procédure antérieure avait été définitivement tranchée par l'autorité administrative, seule compétente, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; que la cassation est dès lors encourue ; Et attendu que, du fait de cette appréciation effectuée par l'autorité administrative, il ne reste rien à juger ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 8 mars 1990 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment