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Cour de cassation, 09 mai 1995. 93-15.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.265

Date de décision :

9 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fina France, ayant son siège social actuellement ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de : 1 ) M. Pascal X..., 2 ) Mme X..., demeurant ensemble ..., "Rowing Club" à Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 3 ) M. Jean X..., 4 ) Mme X..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blondel, avocat de la société Fina France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Jean X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 4 décembre 1992), que M. et Mme Pascal X... ainsi que M. et Mme Jean X... (consorts X...) se sont portés, envers la société Fina France (société Fina), cautions solidaires des dettes de la société Autosprint ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Fina a assigné les cautions en paiement ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la société Fina reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts X... résistaient à l'action en faisant valoir que la société Fina devait justifier d'une déclaration de créance "effectuée dans les délais", et énoncé, non pas que cette déclaration était soumise à un formalisme quelconque, mais qu'elle devait être établie, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, analysant les deux pièces produites devant elle par la société Fina, à l'appui de l'allégation selon laquelle celle-ci aurait déclaré sa créance, a relevé que la copie de la lettre de la société Fina du 24 avril 1989 ne suffisait pas à établir que cette lettre avait effectivement été envoyée au mandataire liquidateur et que les termes de la lettre de ce dernier du 26 février 1992 ne démontraient pas davantage l'existence d'une déclaration de créance faite dans les délais légaux ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ; Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. et Mme Jean X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, la somme de 14 232 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société Fina France à payer à M. et Mme Jean X... la somme totale de 14 232 francs ; Condamne la société Fina France, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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