Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22027 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3NX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2019F00371
APPELANT
M. [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
Mme [P] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (77)
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.R.L. EMMA AMBULANCES
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 395.060.114
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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La SARL Emma Ambulances exerce une activité d'ambulances et a pour gérante Mme [S] épouse [R].
M. [G] a été engagé en qualité d'ambulancier le 13 octobre 2005 et apparaît comme actionnaire depuis la mise à jour des statuts du 1er octobre 2012. Le capital est divisé en 500 parts réparties à 50'% entre les deux associés, la gérante restant Mme [S].
L'article 22 des statuts de la société précisent les pouvoirs de la gérante et l'article 14 prévoit l'interdiction pour la gérante et les associés de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société et de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autre.
La société a été placée en redressement judiciaire et un plan de continuation sur 10 ans a été autorisée par jugement du 27 juillet 2015 du tribunal de commerce de Melun.
Suivant procès verbal de l'assemblée générale du 18 septembre 2017, la société Emma Ambulances a consenti à M. [G] un prêt à taux zéro de 50 000 euros remboursable en quarante mensualités de 1250 euros à l'ordre de M. [F] en sa qualité de séquestre amiable de M. [G].
Mme [S] a déposé plainte le 1er septembre 2018 à l'encontre de M. [G]. Une information judiciaire a été ouverte, dans le cadre de laquelle il a été placé sous le statut de témoin assisté. Dans le cadre d'une autre instruction judiciaire pour des faits de violences commises à l'encontre de Mme [S], il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en relation avec Mme [S] et sa famille. Enfin, dans le cadre d'une autre instruction ouverte pour viol commis de 2013 à 2018, il est mis en examen et sous contrôle judiciaire depuis le 28 mars 2023, avec notamment la même interidction.
Le 24 septembre 2018, M. [G] a été licencié pour faute lourde, décision qui a été confirmée par le conseil des prud'hommes de Melun le 1er septembre 2020 en retenant un comportement coléreux, menaçant et particulièrement autoritaire de M. [G] tant vis à vis de Mme [S] à travers les échanges de mails que vis à vis des salariés. Le conseil s'est fondé sur les attestations et éléments produits aux débats, la disparition de matériel, le comportement de M. [G], les incohérences entre salaire dû et salaire versé et l'absence d'éléments produits par M. [G] au regard d'accusations graves et répétées afin de confirmer le licenciement pour faute lourde.
La société Emma Ambulances a fait l'objet d'un contrôle de comptabilité diligenté par la Direction Générale des Finances publiques du 4 septembre 2019 au 20 février 2020 qui a fait apparaître une infraction concernant les compléments de salaires prélevés mensuellement par M. [G] qui apparaissent au débit de son compte d'associé. Il en est résulté un redressement fiscal de 96 214 euros majorés d'une amende fiscale de 8 500 euros.
Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2019, M. [G] a assigné la société Emma Ambulances aux fins de voir prononcée la révocation de Mme [S] de la gérance, se voir désigné en qualité de mandataire chargé de représenter la société Emma Ambulances afin de réunir les associés aux fins de nomination d'un nouveau gérant et voir condamnée Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a débouté M. [G] de sa demande de révocation judiciaire de Mme [S] en qualité de gérante de la société Emma Ambulances, de sa demande d'être désigné mandataire chargé de représenter la société Emma Ambulances, de sa demande de paiement par Mme [S] de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion.
Le tribunal a également rejeté la demande de M. [G] au paiement de la somme de 96 214 euros de la société Emma Ambulances mais l'a condamné au paiement de la somme de 39 617 euros au profit de cette dernière. Il a condamné M. [G] au paiement de 8 500 euros au profit de la société Emma Ambulances au titre de remboursement de l'amende fiscale et a condamné M. [G] au paiement de 15 000 euros pour les actions déstabilisantes qu'il a menées vis à vis de la société et de sa gérante.
Par déclaration en date du 14 décembre 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Melun.
Parallèlement, par jugement en date du 25 août 2020, le tribunal judiciaire de Melun a condamné M. [F] à rembourser à la société Emma Ambulances la somme de 50 000 euros.
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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, M. [T] [G] demande à la cour de':
Le DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
INFIRMER les dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun en date du 22 novembre 2021 dans les termes de la déclaration d'appel régularisée à cet effet le 14 décembre 2021.
Et statuant à nouveau,
PRONONCER la révocation judiciaire de Mme [S] épouse [R] en sa qualité de gérante de la société Emma Ambulances au visa des motifs légitimes exposés,
DIRE ET JUGER cette révocation opposable à la société Emma Ambulances, partie à la présente instance,
DESIGNER tout Mandataire Judiciaire qu'il lui plaira en qualité de Mandataire Ad'Hoc chargé,
de représenter la société Emma Ambulances jusqu'à l'issue de la procédure d'instruction pénale en cours et de réunir les associés afin de nomination d'un nouveau gérant,
DÉBOUTER Mme [S] épouse [R] et la société Emma Ambulances de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Mme [S] épouse [R] à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion caractérisées,
CONDAMNER Mme [S] épouse [R] à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [S] épouse [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, Mme [P] [S] épouse [R] et la SARL Emma Ambulances demandent à la cour de':
CONFIRMER les termes du jugement du tribunal de commerce de Melun en toutes ses dispositions.
En conséquence':
DÉBOUTER M. [G] de sa demande de révocation judiciaire Mme [S] en qualité de gérante de la société Emma Ambulances.
DÉBOUTER M. [G] de sa demande d'être désigné mandataire chargé de représenter la société Emma Ambulances et de réunir les associés afin de nommer un nouveau gérant ou tout autre mandataire ad hoc.
DÉBOUTER M. [G] de sa demande de paiement par Mme [S] de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion.
DÉBOUTER M. [G] de sa demande de paiement par Mme [S] de la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau':
CONDAMNER M. [G] au paiement de la somme de 39 617 euros au profit de la société Emma Ambulances.
CONDAMNER M. [G] au paiement de la somme de 8500 euros au titre du remboursement de l'amende fiscale au profit de la société Emma Ambulances.
CONDAMNER M. [G] au paiement de la somme de 15 000 euros pour les actions déstabilisantes qu'il a menées vis à vis de la société et de sa gérante.
ORDONNER l'application du taux légal sur la totalité des sommes mises à la charge de M. [G] soit 63 117 euros avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière et en application de l'article 1342-2 du code civil.
CONDAMNER M. [G] au paiement de la somme de 5500 euros à la société Emma Ambulances et à Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
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Sur la révocation de la gérance de Mme [S] en raison de motifs légitimes
M. [G] fait d'abord valoir que la société Emma Ambulances n'a pas facturé la clinique de [Localité 10] pour des prestations de transport de sang effectuées de manière quotidienne et effective.
Il fait également valoir que plusieurs facturations ont été émises à l'égard de la société Emma Ambulances par le syndicat professionnel du commerce en 2017 à hauteur de 38 040 euros, sans justificatifs des prestations accomplies.
Il ajoute que Mme [S] se sert de l'actif des sociétés qu'elle dirige pour s'acquitter de ses dettes personnelles, et a notamment réglé son impôt sur le revenu et sa taxe d'habitation avec les fonds de la société Emma Ambulances en 2014.
Enfin, il fait valoir qu'il s'est trouvé privé d'accès aux informations de l'entreprise, n'ayant pas été convoqué à l'assemblée générale ayant décidé du report de l'exercice 2018 au 30 juin 2019 ; que les résolutions de cette assemblée ont été votées à l'unanimité alors qu'il n'a pas signé la feuille de présence ; qu'il n'a pas non plus été convoqué à l'assemblée générale du 12 novembre 2018 statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2017 ni à l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2018 ayant modifié la date de clôture des exercices ; qu'il a du faire une sommation de communiquer des feuilles de présence et des procès-verbaux des assemblées générales, communication qui n'a été que partielle.
Il fait valoir qu'il n'a mené aucune action déstabilisante et que son opposition s'est imposée à lui compte tenu de la violation successive de ses droits à l'information et à la communication en qualité d'associé.
Il estime que ces éléments constituent des motifs légitimes justifiant la révocation judiciaire du mandat de gérante de Mme [S] ; que les agissements de Mme [S] sont contraires à l'intérêt social, et privilégient l'intérêt personnel de cette dernière en l'écartant délibérément de la gestion de la société.
Mme [S] et la société Emma Ambulances répliquent que la demande de révocation doit reposer sur une cause légitime appréciée au regard de l'intérêt de la société ; que la société présente depuis l'exercice 2017 des résultats d'exploitation en progression et poursuit une gestion méticuleuse pour apurer ses dettes et respecter son plan de redressement.
Mme [S] indique qu'elle était salariée de la société Emma Ambulances et avait un compte courant positif excédentaire à hauteur de 4000 euros qu'elle a utilisé afin de payer sa taxe d'habitation et son impôt sur le revenu.
Elle explique également que le transport du sang pour la clinique de [Localité 10] s'effectuait à titre gracieux depuis 2009 et que M. [G] était informé de cette pratique puisqu'il participait aux rendez vous de travail avec la clinique. Elle précise que la plainte de M. [G] à ce titre a été classée sans suite.
Concernant le prêt conclu avec le syndicat professionnel du commerce, Mme [S] et la société Emma Ambulances indiquent que ce litige a déjà été jugé et que M. [F] et le syndicat ont été condamnés à rembourser la somme de 50 000 euros à la société Emma Ambulances. Elles précisent qu'elles ont fourni les diligences effectuées par la société Emma Ambulances auprès de M. [F], le procès verbal en date du 18 septembre 2017 et le bilan 2020 de la société Emma Ambulances. Elles en déduisent que la thèse du demandeur selon laquelle de graves manquements auraient été commis par Mme [S] et la société Emma Ambulances devra être écartée.
Mme [S] et la société Emma Ambulances font valoir que le contexte conflictuel entre les deux associés ainsi que l'instruction pénale dont faisait l'objet M. [G] n'ont pu permettre l'organisation de l'assemblée générale prévue le 15 octobre 2018 ; que concernant l'exercice 2018, elles indiquent que le bilan a été reporté au 30 juin 2019 à la suite des malversations de M. [G] afin que l'exercice soit bénéficiaire de 15 000 euros.
Elles indiquent que le tribunal a justement relevé qu'en s'opposant à toutes les résolutions proposées lors de l'assemblée générale du 31 décembre 2018 et en ne réceptionnant pas la convocation pour l'assemblée générale du 28 décembre 2020, M. [G] a entretenu un climat délétère entre les deux associés. Elles soulignent que M. [G] a été convoqué régulièrement le 11 octobre 2021, le 29 novembre 2021 puis le 15 décembre 2021 mais que ce dernier n'a jamais retiré les lettres de convocations.
Sur ce,
La demande de Monsieur [G] se décompose en deux parties s'agissant d'abord de voir révoquer Mme [S] de ses fonctions de gérante pour faute pour ensuite qu'un mandataire ad'hoc soit nommé pour assurer la gérance.
Cependant ces deux demandes, liées non seulement parce que l'une est la conséquence de l'autre mais surtout parce qu'il apparait que la seconde (la nomination d'un administrateur ad hoc) ne peut prospérer que si la gérante de droit est révoquée judiciairement, sont en lien direct avec les relations personnelles entretenues par les parties qui après une relation de couple et une séparation, ont vu Mme [S] déposer plainte dès 2018 à trois reprises pour des violences graves à son encontre commises par M. [G], les derniers faits dénoncés en 2023 s'étalant sur la période de 2014 à juillet 2018 ayant conduit à la mise en examen et au placement sous contrôle judiciaire de M. [G] avec interdiction d'entrer en contact avec Mme [S].
Il en résulte que certains manquements reprochés à Mme [S] doivent être examinés dans ce contexte de violences graves.
Ainsi M. [G] fait valoir au soutien de sa demande de révocation de Mme [S] que celle ci ne l'a pas convoqué aux assemblées générales et n'a pas tenu celles ci. Mme [S] qui soutient avoir convoqué M. [G] aux assemblées générales n'en rapporte pas la preuve puisque si elle verse des convocations aux débats, elle ne produit pas l'accusé de réception du courrier de convocation recommandé. Or au regard du climat délétère qui régnait alors entre les associés tel que rappelé par les premiers juges et ci-dessus, qui ne permettaient pas la réunion dans un même lieu des deux associés sous peine de réitération des violences subies par la gérante, si l'absence de preuve de la convocation de M. [G] aux assemblées générales constitue un manquement de la gérante à ses obligations sociales, ce manquement ne peut justifier la révocation de celle ci. En revanche, la cour constate que toutes les assemblées générales ont été tenues. Si M. [G] argue de l'absence d'assemblée générale à l'été 2019 pour approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, il y a lieu de constater que la date de clôture a été reportée, par assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2018, au 30 juin 219. M. [G], ainsi qu'il le reconnaît dans un courrier daté du 23 décembre 2019, a bien été convoqué à l'assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2019 concernant les comptes de l'exercice 2018 prorogé.
S'agissant du transport de sang à destination de la clinique de [Localité 10], M. [G] produit deux courriers de demande d'explications à destination de Mme [S] et à destination de la clinique concernée, un courrier de dénonciation à l'administration fiscale et une plainte déposée le 14 juin 2019 auprès de la gendarmerie de [Localité 10]. Cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 21 janvier 2020 par le parquet de Melun au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Mme [S] expose que ce transport de sang relevait d'une prestation gracieuse effectuée par Emma Ambulance à l'égard de la clinique. La preuve n'est donc pas établie qu'en faisant réaliser cette prestation de façon gracieuse au profit d'une clinique avec laquelle la société travaillait régulièrement la gérante ait commis une faute à l'encontre de la société.
Concernant les sommes versées au syndicat professionnel du commerce entre septembre et novembre 2017, celles-ci sont justifiées par des factures qu'aucun élément ne permet de remettre en cause. Ces paiements ne peuvent donc être qualifiés de flux financiers anormaux.
S'agissant du règlement de dettes fiscales personnelles par Mme [S] par le biais de la société Emma Ambulances, il ressort des pièces produites qu'au moment de l'émission, au cours de l'exercice 2014, de deux chèques d'un montant chacun de 2 000 euros de la société Emma Ambulances à destination de l'administration fiscale, Mme [S] avait un compte courant d'associé créditeur à hauteur de 4 149, 47 euros, de sorte qu'aucun détournement à ce titre ne peut lui être opposé.
Il en résulte qu'aucun motif légitime ne justifie la révocation de Mme [S] de son mandat de gérante. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la désignation d'un mandataire ad'hoc
M. [G] indique que son contrôle judiciaire met à mal les relations entr associés, et qu'il faut désigner un mandataire pour assurer la gérance afin de préserver ses droits d'associés.
Mme [S] réplique que Me [H] a été désigné administrateur judiciaire lorsqu'une procédure collective était en cours.
Il ressort des pièces produites que c'est M. [G] qui fait l'objet d'une interdiction d'entrer en contact avec Mme [S] et qu'il appartient donc à M. [G], et non pas à Mme [S], de prendre toute disposition et toute décision nécessaire au respect de cette interdiction. C'est donc à lui d'organiser sa représentation en qualité d'associé ou de cesser de partager les parts de la société Emma Ambulances avec Mme[S] en les cédant, et non pas à cette dernière de renoncer à son mandat de gérante. La demande de désignation d'un mandataire ad'hoc sera donc rejetée.
Sur la condamnation de M. [G] à régler les sommes de 39 617 euros et 8 500 euros
M. [G] conteste sa condamnation au paiement de la somme de 36 127 euros à la société Emma Ambulances et de 8 500 euros au titre de l'amende fiscale.
Il fait valoir que le redressement concerne les années 2016 et 2017 et porte sur des écritures comptables affectées à son compte courant d'associé, alors que ces mouvements auraient du être traités soit comme des salaires, soit comme des revenus distribués ; qu'il s'agir d'une erreur d'affectation d'écriture comptable de la seule responsabilité de la gérance assurée par Mme [S] car il ne disposait ni du pouvoir de direction, ni de la signature bancaire de l'entreprise, ni même d'un quelconque accès aux comptes bancaires de l'entreprise.
Il ajoute avoir également été pénalisé à titre personnel puisqu'il a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle ayant abouti à un redressement de son impôt sur le revenu en 2016.
Il indique, concernant l'année 2017, que le solde débiteur de son compte courant à hauteur de 85 477,75 euros est contestable car il reprend des écritures libellées à titre de rémunération et est artificiellement rendu débiteur en raison du différend avec le syndicat professionnel de commerce et M. [F] portant sur le prêt de 50 000 euros.
Il affirme enfin que le solde débiteur de compte courant de l'année 2018/2019 à concurrence de 91 524,76 euros est tout aussi contestable puisqu'il reprend un solde à nouveau d'un montant débiteur de 85 477,75 euros erroné.
La société Emma Ambulances et Mme [S] font valoir que M. [G] a prélevé de manière régulière des compléments de rémunération sur la trésorerie. Elles indiquent que ce trop perçu de rémunération d'un montant de 35 337,87 euros doit être analysé comme un revenu distribué au profit de M. [G] et ne doit donner lieu à aucun remboursement.
Elles soulignent que le contrôle opéré par la Direction des finances publiques n'a pas révélé de faute de gestion ni d'infraction aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et que seul le complément de salaire au profit de M. [G] inscrit au débit de son compte d'associé a donné lieu à un redressement de 96 241 euros majoré d'une amende de 8 500 euros.
Il ressort des pièces produites que la société Emma Ambulances a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant d'octobre 2015 au 30 septembre 2018 ; que pour la période allant jusqu'au 30 octobre 2016, il a été considéré que le solde débiteur du compte courant d'associé de M. [G] d'un montant de 29 963 euros devait être considéré comme un revenu distribué, ce qui a engendré une rectification de son impôt sur le revenu ; que pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, il a été relevé des prélèvements de M. [G] sur son compte courant d'associé pour un montant de 56 597 euros, libellés comme étant des 'compléments de rémunération'. L'administration fiscale en a donc déduit que M. [G] avait, par le biais de débits sur son compte courant d'associé perçu des sommes, que celles ci n'ayant pas été déclarées à titre de salaire et ne relevaient pas de bénéfices distribués par la société (alors en plan de redressement). Cette attribution indue de sommes contrevient également aux stipulations de l'article 14 des statuts qui interdit aux associés de contracter des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par elle un découvert en compte courant.
La question n'est pas de savoir qui a passé les écritures comptables en litige, au regard en particulier des relations ayant existé entre les parties et des violences dénoncées par la gérante sur kla période considérée, mais de déterminer les conséquences financières qu'a supportées la société en versant ces sommes à M. [G] alors que celui ci savait qu'il ne s'agissait pas de salaire, puisque ces sommes n'étaient pas portées sur sa feuille de salaire, ni de distribution de dividendes, en l'absence de décision de l'assemblée générale en ce sens étant précisé en outre que la société était en plan de redressement et ne distribuait plus de dividendes à ses associés mais affectant ses résultats au paiement dudit plan.
En prélevant ces sommes supplémentaires, M. [G] a donc commis des fautes à l'encontre de la société en sa qualité d'associé s'agissant d'une violation des statuts, d'une violation des décisions de l'assemblée générale, et ce au détriment de la société qui a supporté le prélèvement de sommes importantes alors qu'elle devait respecter un plan de redressement dont M. [G] connaissait la teneur puisqu'homologué alors qu'il était déjà associé et salarié de la société.
Il engage donc sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil et doit être condamné à réparer le préjudice ainsi causé à la société.
Il ressort de la pièce n° 38 produite par M. [G] que le chèque de 50 000 euros émis à l'ordre de M. [F] est sans lien avec la somme de 56 597 euros qui lui a été versée à titre de complément de rémunération et qui est la seule somme qui a été redressée par l'administration fiscale.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a mis les coûts engendrés par ces rémunérations indues, qui se chiffrent à 39 617 euros de charges sociales et 8 500 euros d'amende, à la charge de M. [G] dans la mesure où il a été le bénéficiaire de ces sommes.
Sur la condamnation de M. [G] à payer la somme de 15 000 euros à la société Emma Ambulances
M. [G] conteste cette condamnation fondée sur des actions déstabilisantes qu'il mènerait, et estime qu'elle ne repose sur aucun fondement légal.
Mme [S] et la société Emma Ambulances ne développent aucun moyen relatif à cette condamnation et à son fondement.
Il ressort du jugement attaqué que Mme [S] et la société Emma Ambulances demandaient le débouté des demandes présentées par M. [G] ; que le fondement de cette condamnation pour les actions déstabilisantes menées à l'encontre de la société et de Mme [S] n'est pas explicité. En l'absence de toute demande explicitée à ce titre en première instance comme en appel, et de toute base légale, il y a lieu d'infirmer ce chef de jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] demande la somme de 4 500 euros.
Mme [S] et la société Emma Ambulances demandent la somme de 5 500 euros.
Il y a lieu de condamner M. [G], qui succombe, à payer la somme de 5 000 euros à la société Emma Ambulances à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] [G] à payer à la société Emma Ambulances la somme de 15 000 euros,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [G] à payer la somme de 5 000 euros à la société Emma Ambulances sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [T] [G].
Le greffier La présidente