Texte intégral
N° F 16-83.329 F-D
N° 4087
SL
27 JUILLET 2016
CASSATION
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de REIMS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. N... L... du chef d'infractions à la législation sur les armes, a confirmé le jugement l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 509 du code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de cet article, la cause est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. L... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à la législation sur les armes et maintenu en détention par ordonnance séparée, en date du 5 février 2016 ; que, par jugement du 15 mars 2016, le tribunal a renvoyé l'affaire au 10 mai 2016 et ordonné la mise en liberté de M. L... avec placement sous contrôle judiciaire ; que le ministère public a relevé appel de cette décision, l'acte d'appel précisant que le recours portait sur le placement sous contrôle judiciaire du prévenu ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de statuer sur la prolongation de la détention requise, l'arrêt énonce que le ministère public n'a pas fait appel de la mise en liberté du prévenu ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appel portait sur le placement sous contrôle judiciaire qui, assortissant la remise en liberté, se substituait à la détention, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 27 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Béghin, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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