Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/05072
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05072
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05072 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHYN
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2024, à 16h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [N] [U]
né le 03 octobre 1975 à [Localité 2], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Gabriel Barbe, avocat au barreau du Val D'Oise, substitué par Me Kathy Jean, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de de M. [F] [G] (interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors du prononcé de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Yannis Kerkeni, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 24/02750 et celle introduite le recours de M. [N] [U] enregistrée sous le n° RG 24/02749, déclarant le recours de M. [N] [U] recevable, le rejetant, rejetant le moyen de nullité soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [U] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 28 octobre 2024 à 15h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 octobre 2024 , à 13h20 , par M. [N] [U] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues le 30 octobre 2024 à 18h36 par le conseil de M. [N] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [N] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance et qui demande l'irrecevabilité du premier moyen ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet du Val d'Oise par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens de nullité et de fond, déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la première prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M [U], soutient un moyen de nullité nouveau tiré de la nécéssité d'un placement en retenue pour effectuer une audition administrative, une absence d'identification de l'agent notifiant, et concernant la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, de garanties justifiées, il conteste les diligences et sollicite une assignation à résidence.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens devant lui soutenus, y ajoutant uniquement sur le premier moyen de nullité, que, soulevé pour la première fois en cause d'appel, celui-ci est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge ; sur les garanties présentées, comme le retient le premier juge l'intéressé s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le risque de soustraction est établi.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec interprétariat en langue turque),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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