Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03957 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5TD
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2024, à 16h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [H] [I]
né le 21 juin 1996 à [Localité 3] se déclarant né à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Marie Milly, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,substituant Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-D'OISE
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 27 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [H] [I] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 26 août 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2024, à 15h03, par M. [X] [H] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [H] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la motivation de la requête de l'administration
La requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [I] indique les motifs sur lesquels la troisième prolongation est sollicitée et, à ce titre, est suffisamment motivée.
Le moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de la requête du préfet, moyen préalable
M. [I] soulève l'irrecevabilité de la requête de l'administration en raison du défaut d'actualisation du registre en ce que :
- Ne figure pas les heures des décisions de prolongation de la mesure rendues par le juge des libertés et de la détention et/ou la cour d'appel ;
- Le registre mentionne une interdiction du territoire français prononcée par «Yvelines (78)» et non la cour d'appel de Versailles ;
- La qualité de sortant de prison n'est pas indiquée.
Il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention sur le registre du centre de rétention administrative des heures de décisions de prolongation et de l'autorité judiciaire prononçant l'interdiction du territoire français, étant précisés que ces éléments peuvent être connus grâce aux pièces par ailleurs communiquées. Si un arrêté de 2018 préconise de faire état du statut «sortant de prison » du retenu, cette mention ne saurait, à elle seule, être considérée comme une pièce justificative utile dès lors qu'elle n'a aucune incidence sur la mesure de rétention administrative en cours et le contrôle du juge.
Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soient mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à 'l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention', ce qui implique la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
Il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d'un registre actualisé, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté.
Sur le fond et la prolongation fondée sur l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
En l'espèce, il n'est ni allégué ni démontré un acte d'obstruction volontaire de la part de M. [I] au cours des quinze derniers jours.
S'agissant de la perspective de l'obtention de documents de voyage à bref délai par l'administration, si les autorités consulaires ont été saisies par elle dès le début de la rétention administrative, force est de constater que, en dépit des multiples relances effectuées, et d'une audition réalisée le 9 juillet 2024, aucune réponse n'a été apportée et aucun laissez-passer consulaire délivré. Dans ces conditions, l'administration ne démontre pas être en mesure d'obtenir des documents de voyage avant l'expiration de la mesure de rétention administrative.
S'agissant de la menace à l'ordre public, l'administration, aux termes de sa requête, vise le 7° de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans nommer précisément la menace à l'ordre public, indiquant que l'intéressé à fait l'objet d'une 'condamnation d'un quantum de 3 ans pour des faits de recel en récidive'.
M. [U] reconnaît, dans sa déclaration d'appel, avoir été condamné par la cour d'appel de Versailles le 21 septembre 2022 pour des faits de recel de vol. Il précise avoir exécuté sa peine, en ayant bénéficié de réductions de peines.
Il n'existe aucun autre élément permettant de caractériser la menace à l'ordre public.
En conséquence, aucun des critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est rempli pour ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative.
Dès lors l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée en ce qu'elle a déclarée recevable la requête de l'administration, mais infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête de l'administration recevable,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [X] [H] [I] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [X] [H] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment