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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-83.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.691

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 13 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre Karim X... pour vol aggravé, a annulé des actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 mai 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 77, alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi et contradiction ou insuffisance de motifs ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré nulles des pièces de procédure aux motifs "qu'en absence de toute indication sur les conditions dans lesquelles Karim X... était présent au commissariat de police pendant cette durée, la Cour n'est pas en mesure de vérifier la régularité de sa présence dans les locaux de police où il a été reconnu par la victime du vol et présenté à un témoin..." ; "alors que la mention "avons mandé" portée en tête du procès-verbal d'audition de Karim X... établit que, convoqué, ce dernier a déféré volontairement à ladite convocation et s'est donc expliqué sur les faits susceptibles de lui être imputés sans que soit exercée sur sa personne une quelconque mesure de contrainte ; "et alors que l'affirmation, dans les motifs de l'arrêt attaqué, de l'absence de toute indication quant aux conditions de la présence de Karim X... dans les locaux de police, est en contradiction avec la mention, susévoquée, que la Cour ne pouvait écarter sans autrement s'en expliquer" ; Vu les articles 77 et 78 du Code de procédure pénale ; Attendu que ces textes ne font pas obligation à l'officier de police judiciaire, au cours d'une enquête préliminaire, de placer en garde à vue une personne qu'il entend sur des faits qui lui sont imputés, dès lors qu'elle s'est présentée volontairement au service de police et qu'aucune contrainte n'a été exercée sur elle pour demeurer à la disposition des policiers ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après s'être fait dérober, le 23 mai 2001, son sac à main dans son véhicule par le passager d'un scooter, Nicole Y... a fourni un signalement précis, confirmé par un témoin, de l'auteur ; que, le 1er juin, vers 17 heures, la victime, se trouvant à l'accueil du commissariat pour obtenir des renseignements, a reconnu Karim X... qui était sur place ; que le mineur a alors été entendu de 17 heures 45 à 18 heures 20 par un officier de police judiciaire sur les faits qui lui étaient imputés et qu'il a contestés ; qu'à 18 heures 45, sur instruction du procureur de la République, une convocation chez le juge des enfants a été donnée à l'intéressé qui a été remis à son père présent ; Attendu que, pour annuler le procès-verbal d'audition de la victime, en date du 1er juin, et tous les actes subséquents, l'arrêt attaqué retient l'absence d'indication, dans la procédure, sur les conditions dans lesquelles Karim X... s'est trouvé au commissariat le 1er juin et l'impossibilité de vérifier la régularité de cette présence ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucun élément de la procédure n'établit que les policiers ont exercé, à un moment quelconque, une mesure de contrainte sur la personne de Karim X..., la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mai 2002 ; DIT n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Challe, Palisse, Mme Ponroy, MM. Arnould, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Desportes, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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