Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-42.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.189
Date de décision :
7 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° S/90-42.189 formé par la société Voltam, société anonyme, dont le siège est sis ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Mohamed X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
2 ) de M. Bachir Y..., demeurant ..., à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie),
3 ) de Mme Joëlle Z..., demeurant ... (Haute-Savoie),
4 ) de M. A... Contat, demeurant à Avullines Montagny-lès-Lanches, Seynod (Haute-Savoie),
5 ) de M. Dany B..., demeurant ... (Haute-Savoie),
6 ) de Mme Maryvonne E..., demeurant "Les Primevères", à Saint-Félix, Alby-sur-Cheran (Haute-Savoie),
7 ) de M. Salah G..., demeurant ... (Haute-Savoie),
8 ) de Mme Chantal H..., demeurant "Le Corbet", à Gruffy, Alby-sur-Cheran (Haute-Savoie),
9 ) de Mme Ivane I..., demeurant ... Albanais, Rumilly (Haute-Savoie),
10 ) de M. F... Duriez, demeurant ..., à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;
II - Et sur les pourvois n° s P/93-42.704 à V/93-42.710 formés par :
1 ) Mme Maryvonne E...,
2 ) Mme Chantal H...,
3 ) M. F... Duriez,
4 ) Mme Ivane I...,
5 ) M. A... Coutat,
6 ) M. Salah G...,
7 ) M. Dany C..., en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Voltam ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Voltam, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s S/90-42.189, P/93-42.704 à V/93-42.710 ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé au nom des salariés, en tant qu'il vise M. X... et Mlle Z... :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, faute d'une telle déclaration faite, remise ou adressée à la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée, le mémoire qui vise M. X... et Mlle Z... n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité des pourvois n s P/93-42.704 à V/93-42.710 formés par les autres salariés :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les déclarations de pourvois ne contiennent pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoquée contre la décision attaquée ; que le mémoire commun contenant cet énoncé n'étant pas signé, les pourvois ne sont pas recevables ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S/90-42.189 formé par la société :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 juin 1980, un accord dit "accord d'entreprise" a été conclu entre la direction de la société Voltam et son comité d'entreprise ; que cet accord concernait, entre autres, les modalités de calcul et de paiement du 13ème mois, à payer en deux moitiés distribuées entre le 10 et le 20 décembre et entre le 10 et le 20 juillet et calculé au prorata du temps de présence dans la société pendant les six derniers mois ;
que, le 9 décembre 1985, un nouvel accord est intervenu dans les mêmes conditions, applicable à compter du 1er janvier 1986, aux termes duquel la prime du 13ème mois devait être payée en un seul versement à la mi-janvier et attribuée uniquement aux salariés faisant partie de l'entreprise au 31 décembre de l'année concernée ;
que M. X... et huit autres salariés de la société Voltam, qui ont quitté l'entreprise le 29 novembre 1987 à la suite d'un licenciement économique, ont sollicité notamment le solde du 13ème mois pour 1987 au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise et que M. D..., mis à la retraite le 30 juin 1987, formulait la même demande ;
Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés, au titre de l'année 1987, des primes de 13ème mois au prorata de leur temps de présence, la cour d'appel a énoncé que l'accord du 30 juin 1980 et l'accord modificatif du 9 décembre 1985 constituaient un engagement unilatéral de l'employeur ; que celui du 30 juin 1980 accordait aux salariés des avantages qui ont été incorporés dans les contrats de travail ; que celui du 9 décembre 1985 ne saurait être considéré comme la dénonciation régulière d'un usage, ni comme valant pour les salariés acceptation de renoncer à un avantage financier acquis, le comité d'entreprise n'ayant ni compétence, ni attribution, pour accepter la modification substantielle des contrats individuels ; que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une renonciation des salariés aux droits qu'il leur avait accordés ; que l'accord du 9 décembre 1985, n'étant pas un accord collectif de travail, n'était pas opposable aux salariés ;
Attendu, cependant, que l'employeur ne peut mettre fin à un engagement de portée collective et de durée indéterminée pris par son auteur hors du cadre des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, qu'à la condition de prévenir individuellement les salariés et les institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le comité d'entreprise a été informé de la dénonciation de l'accord de 1980, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions, l'employeur faisait valoir que les salariés avaient été informés de la remise en cause de cet accord, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le mémoire déposé par les salariés en tant qu'il vise M. X... et Mlle Z... ;
Déclare irrecevables les pourvois formés par les autres salariés ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions relatives à la prime de 13ème mois pour l'année 1987, l'arrêt rendu le 19 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs au pourvoi S/90-42.189, envers la société Voltam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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