Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 20/04987 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M376
Pôle Civil section 3
Date : 18 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), prise en la personne de son directeur, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL GF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Hérault (CPAM) prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Mai 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 04 juillet 2024 prorogé au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
Exposé du litige
Le 24 septembre 2012, madame [W] [G], femme de chambre dans un hôtel, y a été victime d'un accident du travail, en se cognant la main gauche contre un mur, en faisant un lit.
Elle a consulté le Docteur [X] qui a préconisé une ténosynovectomie chirurgicale, qu'il a réalisée le 27 novembre 2012, à la Polyclinique [5] de [Localité 6], et suite à laquelle madame [W] [G] a ressenti une hypersensibilité et des douleurs depuis 1'extrémité des doigts jusqu'au coude.
Le Docteur [X] a indiqué qu'il existait un début de compression du nerf ulnaire au coude gauche ainsi qu'une ténosynovite sténosante au niveau du pouce, de 1'index, ainsi que du troisième et du quatrième doigts de la main gauche, pour laquelle il a préconisée une seconde intervention chirurgicale, pratiquée le 5 février 2013, et suite à laquelle madame [W] [G] ne bouge plus les doigts.
La scintigraphie prescrite par le Docteur [X] a évoqué un syndrome neuroalgodystrophique en phase chaude au niveau du poignet et des chaînes digitales, probablement due à un rhumatisme inflammatoire associé.
Madame [W] [G] a été licenciée pour inaptitude le 1er février 2014 et une nouvelle scintigraphie réalisée le 29 avril 2014 a mis en évidence un syndrome neuroalgodystrophique en phase froide.
Selon ordonnance de référé du 13 février 2014, une expertise médicale été confiée au Docteur [H] qui a déposé son rapport le 24 septembre 2014, concluant à l'absence de faute médicale de la part du Docteur [X].
Madame [W] [G] a saisi, le 23 mai 2016, la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, qui désignait le Docteur [R] et le Docteur [F], qui retenaient également un accident médical non fautif.
La Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, le 7 février 2017, rendait un avis excluant un accident médical fautif de la part du Docteur [X], mais aussi un accident médical non fautif.
Selon jugement de ce tribunal du 3 juillet 2019, le tribunal constatait que l'ONIAM ne contestait plus le droit à indemnisation de madame [W] [G] et indemnisait partiellement ses préjudices corporels, en réservant l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, en l'absence de production de la créance de l'organisme social.
Par exploits d'huissier de justice des 5 et 9 novembre 2020, enrôlés sous le numéro de Répertoire Général 20/4987, madame [W] [G] a assigné l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault en indemnisation de son préjudice professionnel, sollicitant que l'ONIAM soit condamné à lui payer à ce titre 880 416 €, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
Le 10 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [P] [Y], aux fins de déterminer le préjudice professionnel résultant exclusivement des interventions chirurgicales des 27 novembre 2012 et 18 janvier 2013 pratiquées par le Docteur [I] [X] en distinguant les séquelles qui résulteraient d'un état antérieur, et de préciser l'aptitude résiduelle de madame [W] [G] à un quelconque travail rémunéré.
Le rapport d'expertise, daté du 19 mars 2022, a été déposé au greffe le 28 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 octobre 2023, madame [W] [G] demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil de condamner l'ONIAM à lui payer 898 797 € sous la forme d'un capital, et, à titre subsidiaire, de la condamner à lui payer 397 402,40 € en réparation du préjudice professionnel. Elle a enfin sollicité 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle relève que l'expert judiciaire ne retient aucun état antérieur. Elle explique qu'elle n'a pu reprendre son activité professionnelle, en dépit de tentatives, alors qu'elle ne dispose d'aucune autre qualification professionnelle lui permettant d'envisager un autre emploi, et que son impossibilité de pouvoir utiliser une de ses deux mains ne lui permet pas d'avoir une vie professionnelle, aucune activité professionnelle n'étant envisageable, sans pouvoir se servir de sa main gauche.
Elle se base sur le salaire médian en France auquel doit être déduit la rente que lui verse la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. A titre principal, elle réclame la réparation de son préjudice professionnel, qui comprend la perte de revenus et la perte de droit à la retraite, et à titre subsidiaire l'indemnisation de la seule perte de revenus, en retenant un départ à la retraite à 64 ans.
Aux termes de ses conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2023, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales s'oppose aux demandes.
Il soutient que madame [W] [G] ne rapporte pas la preuve d'une incapacité professionnelle totale et définitive et qu'il convient de retenir une perte de chance de retrouver un emploi, au titre d'une incidence professionnelle. Il relève que l'indemnisation du retentissement professionnel de madame [W] [G] ne peut être évalué en l'absence de production de ses avis d'imposition et des justificatifs nécessaires à l'évaluation de ses revenus professionnels avant et après l'accident.
Il estime :
- que madame [W] [Z] n'est pas inapte à toute activité professionnelle,
- qu'il existe de très nombreux postes compatibles avec son handicap et n'exigeant pas de qualification spécifique,
- que compte tenu de son âge au moment de l'accident, elle pouvait envisager une reconversion professionnelle,
-qu'elle ne justifie d'aucune démarche afin de suivre une formation ou de postuler à un emploi adapté.
Il ajoute que :
- le salaire médian ne peut servir de base à l'’indemnisation puisque madame [W] [G] occupait jusqu'à l'accident un poste à temps plein et percevait un salaire inférieur audit salaire médian, qui lui procurerait un enrichissement sans cause, s'il était retenu, compte tenu du principe de réparation intégrale,
- la différence de revenus avant et après l'accident se calcule à partir des avis d'imposition des trois dernières années et pas uniquement les bulletins de salaire produits par madame [W] [G], d'autant qu'elle a perçu des indemnités chômage,
- madame [W] [G] ne justifie pas de la rente invalidité qui est cumulable avec la rente accident,
- la perte de retraite n'est démontrée par aucun document.
Bien que régulièrement citée à personne, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault n'a pas constitué avocat, ni conclu. Elle a adressé un courrier, reçu au greffe le 7 avril 2021, aux termes duquel, compte tenu l'ancienneté de l'accident médical, elle n'avait pas de prestation à faire valoir.
Suivant jugement en date du 27 février 2024, le Tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du 7 mai 2024 à 8 heures 30, et fait injonction à madame [W] [G] de produire avant le 30 avril 2024 la simulation de la retraite qu’elle aurait perçue si elle avait pu travailler jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite.
Madame [W] [G] a signifié la pièce sollicitée par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 mai 2024, l’ONIAM maintient l’ensemble de ses prétentions, moyens et arguments.
Il ajoute que la pièce produite par madame [G] en suite de la réouverture des débats a été réalisée en avril 2024, soit en se basant sur ses revenus actuels, alors que pour démontrer une perte de droits à la retraite il faut comparer la situation à laquelle madame [G] aurait pu prétendre en l’absence de complication à celle à laquelle elle peut prétendre depuis le fait dommageable, que dans ces conditions, cette pièce ne permet pas de démontrer le préjudice subi.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
Motifs de la décision
Aux termes des motifs de son précédent jugement en date du 27 février 2024, auquel il convient de se reporter, le Tribunal a jugé que l'inaptitude professionnelle de madame [W] [G] était bel et bien consécutive au fait générateur de l'indemnisation par l'ONIAM, madame [W] [G] étant inapte à reprendre une activité dans les conditions antérieures à celui-ci. Il s'agit au demeurant d'un préjudice professionnel total et définitif car la possibilité de retrouver un emploi pour madame [W] [G] est illusoire, compte tenu de son absence de qualification et d'expérience dans des métiers non manuels et de son inaptitude totale à exercer toute profession nécessitant l'utilisation de ses deux mains.
Ainsi, c’est bien en considération du fait que madame [G] se trouve dans l’incapacité désormais d’exercer une activité professionnelle que la perte de gains professionnels qu’elle subit doit être indemnisée, étant relevé que madame [G] n’a formé aucune demande au titre d’une incidence professionnelle.
Madame [W] [G] a communiqué ses avis d'imposition des années 2013 (sur les revenus 2012) à 2023 (sur les revenus 2022), à l’exception de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016, ses bulletins de paie de 2011 à février 2014, date de son licenciement, les justificatifs de l'allocation de retour à l'emploi perçue dans les suites de son licenciement ainsi que de la rente invalidité reçue de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, et enfin, suite à la réouverture des débats précédemment ordonnée, une projection de pension de retraite à compter de l'âge légal de départ à la retraite.
L'indemnisation du préjudice professionnel de madame [W] [G] comprend celle de la perte de gains professionnels actuels du 5 avril 2013 à la consolidation de son état, le 5 février 2015, les arrérages échus de la perte de gains professionnels futurs de la date de ladite consolidation à la présente décision procédant à la liquidation, de la capitalisation de la perte de gains professionnels futurs postérieure, jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite désormais porté à 64 ans, ainsi que de la capitalisation de la perte de ses droits à la retraite.
Pour ce faire, il ressort des bulletins de paie de madame [G], qu’antérieurement à l’accident de travail qui a conduit au fait générateur de l’indemnisation par L’ONIAM, celle-ci était employée en qualité de femme de chambre par la SAS TOURNEZY HOTEL, et percevait un salaire mensuel net moyen de 1 150 €.
Sont également établis les éléments suivants :
-au titre de l’accident du travail survenu le 24 septembre 2012, elle a perçu des indemnités journalières du 26 septembre 2012 au 6 janvier 2014; pour la période du 5 avril 2013 au 6 janvier 2014, ces indemnités était d’un montant journalier de 40,01 €,
- en suite de son licenciement intervenu en février 2014, elle a perçu des allocations chômage d’un montant net journalier de 31,72 € à compter du 25 février 2014 et pour une durée de 730 jours calendaires, soit pendant 2 ans, soit jusqu’au 25 février 2016.
- à compter du 8 janvier 2014, elle a perçu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault une rente accident du travail d’un montant annuel de 2 009,03 €, soit 502,26 € par trimestre, régulièrement revalorisée.
- Sur la perte de gains professionnels actuels du 5 avril 2013, à la consolidation de son état le 5 février 2015
Sur cette période de 22 mois, la perte de salaires s’est élevée à la somme de 1 150 € X 22 mois = 25 300 €.
Sur cette même période, madame [G] a perçu les indemnités journalières de 40,01 € jusqu’au 6 janvier 2014, soit pendant 277 jours, soit la somme de 40,01 € X277 j= 11 082,77 €.
Elle a également perçu les indemnités chomage d’un montant journalier de 31,72 € à compter du 25 février 2014, soit jusqu’au 5 février 2015 pendant 346 jours, soit la somme de 31,72 € X 346 jours = 10 975,12 €
Aux termes de l’attestation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en date du 9 mai 2022, elle a perçu au titre de la rente accident du travail du 8 janvier au 31 mars 2014, la somme de 590,56 € et entre le 1er avril 2014 et le 1er juin 2015 (soit pour 14 mois), la somme de 3 013,47 €; ainsi, sur la période en question, du 5 avril 2013 au 5 février 2015, elle a perçu à ce titre la somme de 590,56 € + 3 013,47 € / 14mois X 11 mois = 2 367,72 €.
Ayant perçu au total de 11 082,77 € + 10 975,12 + 2 367,72= 24 425,61€, la perte de gains professionnels actuels subie s’élève à la somme de 25 300 € - 24 425,61 € = 874,39 €.
- Sur la perte de gains professionnels futurs
• Les arrérages échus de la date de consolidation à la date du présent jugement, soit du 6 février 2015 au 18 novembre 2024 :
Sur cette période de 9 ans et 9 mois (117 mois), la perte de salaire s’est élevée à la somme de 1150 € X 117= 134 550 €.
Sur cette même période, au vu des pièces précitées, madame [G] a percu les indemnités chômage journalières de 31,72 €, soit du 6 février 2015 jusqu’au 25 février 2016, soit pendant 384 jours; elle a donc perçu à ce titre la somme de 31,72 € X 384 jours = 12 181,48 €.
Elle a également perçu au titre de la rente accident, au vu de l’attestation précitée de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, les sommes suivantes :
- du 6 février 2015 au 1er juin 2015 : 3013,47 €/14 mois X 3 mois = 645,75 €
- du 1er avril 2014 au 15 février 2022: la somme totale de 20 195,49 €
- Il ressort de l’attestation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en date du 6 octobre 2023, que la rente accident trimestrielle a ensuite été revalorisée à la somme de 530,39 €; à défaut d’autres éléments, ce montant sera retenu pour les sommes versées à ce titre postérieurement au 15 février 2022. Le montant perçu du 16 février 2022 au 18 novembre 2024, soit sur 33 mois, soit 11 trimestres s’élève donc à la somme de 530,39 € X 11 = 5 834,29 €.
La somme totale perçue au cours de cette période est donc de 12 181,48 € + 645,75 + 20 195,49 € + 5 834,29 = 38 857,01 €.
La perte de revenus professionnels sur la période du 6 février 2015 au 18 novembre 2024 s’élève donc à la somme de 134 550 € - 38 857,01 € = 95 692,99 €.
• La capitalisation de la perte de gains professionnels futurs postérieure, du 19 novembre 2024 jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite (64 ans).
La perte annuelle de salaire de madame [G] s’élève à la somme de 1 150 € X 12 mois = 13 800 €.
La rente accident perçue pour une année s’élève à la somme de 530,39 € X 4 trimestres = 2121,56 €.
La perte de revenus annuelle nette s’élève donc à la somme de 13 800 € - 2 121,56 € = 11 678,44 €.
En application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, non contesté par l’ONIAM, fixant l’euro de rente à l’âge de 64 ans pour une femme âgée de 56 ans à la date du présent jugement à 7,859, la perte de revenus capitalisée s’élève à la somme de:
11 678,44 € x 7,859 = 91 780,86 €
• La capitalisation de la perte des droits à la retraite
Madame [G] verse une estimation de sa pension de retraite en l’état de sa situation professionnelle actuelle, à l’âge de 62 ans avec 109 trimestres alors qu’il lui faudrait 170 pour obtenir une pension de retraite complète, à hauteur de la somme mensuelle de 417 € bruts.
Elle produit une estimation de retraite pour un départ à la retraite à l’âge de 64 ans avec 167 trimestres, à hauteur de la somme mensuelle de 1 119,72 € bruts; toutefois, cette estimation ne précise pas la base de calcul, permettant de vérifier que cette estimation a été réalisée, conformément à la demande du Tribunal dans le cadre de la réouverture des débats, sur la base de son précédent salaire si elle avait pu travailler jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite.
Dans ces conditions, faute pour madame [G] de justifier, ainsi que le Tribunal l’a sollicité dans le cadre de la réouverture des débats, le montant de la retraite qu’elle aurait perçu compte tenu de sa rémunération perçue si elle avait pu travailler jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite, le Tribunal se trouve dans l’incapacité de vérifier la perte réelle de droits à la retraite.
Dans ces conditions, madame [G] ne peut qu’être déboutée de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite.
Au total, il sera alloué à madame [G] au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 95 692,99 € + 91 780,86 € = 187 473,85 €.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à madame [G] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de l’ONIAM condamnée à paiement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à madame [W] [G] les sommes suivantes :
- 874,39 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 187 473,85 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens.
Déclare le présente jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES