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Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-43.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.715

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Normandie-Contrôle, sise ..., Le Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et de la famille réunies), au profit de M. Rémy X..., demeurant Sandouville-Le-Village, Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boullez, avocat de la société Normandie-Contrôle, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 juin 1991), rendu sur renvoi par la Cour de Cassation, que M. X..., embauché le 1er avril 1970 par la société Normandie-Contrôle en qualité de monteur, a été licencié sans préavis, le 30 mai 1986, pour refus d'effectuer des grands déplacements ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, la convention collective qui prévoit les déplacements, ainsi que les modalités de remboursement des frais afférents à ceux-ci, emporte une obligation de mobilité qui rend la rupture imputable au salarié qui refuse de se déplacer ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la convention collective comportait une obligation de mobilité qui s'imposait aux salariés ; que la cour d'appel en estimant que les termes de la convention collective étaient sans incidence sur la situation de fait habituelle, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la nature même de l'activité de l'entreprise peut impliquer une mobilité du personnel qui enlève au lieu de travail son caractère d'élément essentiel du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société avait soutenu, dans ses conclusions demeurées sans réponse, que la nécessité des déplacements était implicitement prévue par le contrat de travail en raison de la nature du travail ou du poste, ce que ne contestait pas M. X... qui avait accepté pendant la durée de son travail de se déplacer ; que la cour d'appel, en estimant que le lieu de travail constituait pour M. X... un élément essentiel de son contrat de travail et que ce dernier était en droit de refuser la modification de cet élément pour des motifs personnels, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en décidant, souverainement, que le lieu de travail constituait pour le salarié un élément essentiel de son contrat de travail, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Normandie-Contrôle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-28 | Jurisprudence Berlioz