Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 365
N° RG 22/08949
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTQN
[T] [P]
C/
S.A. COFIDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Samah BENMAAD
Me Valérie
BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Proximité d'AUBAGNE en date du 24 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000195.
APPELANT
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5610 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Samah BENMAAD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 25 août 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [P] un crédit personnel d'un montant en capital de 10.000 euros remboursable en 72 mensualités de 180,55 euros.
Monsieur [P] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA COFIDIS lui a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception une mise en demeure de régler les échéances impayées le 5 novembre 2020, restée sans effet.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2020, la SA CODIFIS a notifié à Monsieur [P] la déchéance du terme.
Par exploit d'huissier en date du 28 mai 2021, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [P] devant le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 10.581,03 euros pour le crédit, outre les intérêts au taux contractuel de 5,75% à compter du 19 novembre 2020, date de la déchéance du terme, et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 24 mai 2022, le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE a condamné Monsieur [P] à payer à la SA COFIDIS les sommes de 9.171,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75% par an à compter du 19 novembre 2020, date de la déchéance du terme, et de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, l'a autorisé à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 350 euros dont la dernière majorée du solde de la dette, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 22 juin 2022, Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes en constatant la déchéance de son droit aux intérêts pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles L.312-16 et suivants du Code de la consommation, ne pas avoir produit un historique complet des paiements ainsi qu'un décompte détaillé actualisé avec l'indication du montant des frais, des primes d'assurance et des intérêts au taux contractuel indument prélevés depuis l'origine du contrat et jusqu'à la date de l'audience. Monsieur [P] sollicite en outre la condamnation de la SA COFIDIS à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son recours, Monsieur [P] fait valoir que la SA COFIDIS a méconnu ses obligations d'information, d'explication et de vérification.
La SA COFIDIS conclut à la confirmation du jugement rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 Juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ;
Que le prêteur doit consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 ;
Que les dispositions de l'article L.312-17 du Code de la consommation prévoient que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur ;
Que cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier ;
Qu'elle est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur ;
Qu'elle contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur ;
Que les informations y figurant font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude ;
Que cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt ;
Que si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ;
Qu'en premier lieu, la fiche de dialogue signée par les deux parties comprend l'identité et l'adresse du prêteur, le type de crédit, son montant, les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat, le nombre de mensualités de remboursement, le moment total dû, le coût total des frais, le taux annuel effectif global, le bordereau de rétractation, les droits du consommateur ainsi que la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs ;
Que la SA COFIDIS produit l'attestation de preuve de la Société DOCUSIGN attestant de la signature électronique du contrat litigieux par l'appelant et que ce document justifie de l'authenticité de la signature de Monsieur [P] et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu'il est établi que le contrat de prêt a été signé le 25 août 2019 à 19 heures et 31 minutes ;
Qu'en deuxième lieu, le prêteur a mis à disposition de Monsieur [P] un document lui permettant de s'assurer de la compatibilité de l'étendue de son engagement avec ses capacités financières ;
Que ce même document, inséré à la liasse contractuelle, a mis en garde l'emprunteur relativement à la défaillance de paiement et ses incidences ;
Qu'en troisième lieu, l'intimée justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations et avoir consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Qu'elle produit également l'échéancier du remboursement du prêt, l'historique des mouvements de remboursement et le calcul des intérêts et des primes d'assurance ;
Qu'en conséquence, la SA COFIDIS n'a pas failli à ses obligations légales et contractuelles ;
Qu'il y a donc lieu de débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA COFIDIS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [P], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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