Texte intégral
DU 14 Janvier 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00772 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYDL
Code NAC : 71E
Monsieur [L] [J]
C/
Association FC [Localité 4]
Monsieur [V] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Mag Xavier GARBIT, lors des plaidoiries
Isabelle PAYET, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représenté par Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 229
DÉFENDEURS
Association FC [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Gabriel BARBE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel BARBE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220
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Débats tenus à l’audience du 18 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Janvier 2025
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Par exploit en date du 17 juin 2024, [L] [J] a fait assigner l’association FC [Localité 4] et [V] [K] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement
- Annuler l’assemblée générale du 7 février 2024 ;
- Ordonner la convocation d’une nouvelle assemblée générale dite rectificative ;
- Condamner L’association FC [Localité 4] et [V] [K] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[L] [J] fait valoir à l’appui de sa demande que lors de l’Assemblée Générale du 7 février 2024, contrairement aux statuts, les conditions suivantes n’ont pas été respectées :
• Les modalités de convocation des associés ;
• L’envoi des documents nécessaires aux associés afin de pouvoir organiser l’assemblée générale (l’ordre du jour, les projets de résolutions soumis au vote, etc...) ;
• Les règles de quorum et de majorité ;
• Les règles de voix n’ont pas été respectées, autrement dit les conditions de quorum et majorité n’ont pas été remplies ;
• Certains documents nécessaires au vote n’ont pas été transmis (par exemple, ne pas avoir transmis le rapport de gestion 15 jours avant l’assemblée générale annuelle) ;
• La convocation est irrégulière ;
• L’ordre du jour n’est pas respecté ou est imprécis ;
En réponse aux conclusions de l’association FC [Localité 4], il soutient qu’il a contesté son exclusion du Conseil d’Administration par lettre du 22 mars 2024 et que des pétitions ont été adressée à [V] [K] dans ce sens ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, l’association FC [Localité 4] et [V] [K] concluent à l’irrecevabilité du demandeur au motif qu’il a fait l’objet d’une exclusion de l’association le 21 mars 2024 ;
Au fond, l’association FC [Localité 4] et [V] [K] soutiennent que l’urgence n’est pas rapportée ; qu’il existe une contestation sérieuse et que [L] [J] ne caractérise ni un dommage imminent ni un trouble manifestement illicite ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande :
En vertu des disposition de l’article 122 du code de procédure civile :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” ;
En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile : “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” ;
En vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile :”Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir”
En l’espèce, il apparaît que [L] [J] a été exclu de l’association FC [Localité 4] en tant que membre le 21 mars 2024 en application d’un vote du Conseil d’Administration du 15 mars 2024 ;
Il y a lieu en outre, de constater que cette décision n’a jamais fait l’objet d’une annulation de sorte qu’il apparaît, en l’état actuel de la procédure, que [L] [J] n’est pas membre de l’association FC [Localité 4] ;
Dès lors, il est dépourvu du droit d’agir en annulation de l’Assemblée Générale de cette association et il y aura lieu en conséquence de déclarer son action irrecevable ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association FC [Localité 4] et d’[V] [K] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [L] [J] à leur payer la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
[L] [J] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Déclarons l’action de [L] [J] irrecevable ;
Condamnons [L] [J] à payer à L’association FC [Localité 4] et à [V] [K] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons [L] [J] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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