Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1648
Appel des causes le 17 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04699 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AGD
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [J] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur X se disant [T] [G]
de nationalité Marocaine
né le 21 Novembre 1994 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 12 octobre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 12 octobre 2024 à 11 heures 58 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 12 octobre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 12 octobre 2024 à 12 heures 08 .
Vu la requête de Monsieur X se disant [T] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Octobre 2024 à 11 heures 16 ;
Par requête du 15 Octobre 2024 reçue au greffe à 15 heures 05, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations :
In limine litis :
- nullité de la notification des droits en garde à vue : le premier PV, Monsieur était en état d’ébriété, donc la notification des droits a été reporté. Il n’y a pas de mention sur le PV de notification des droits de la signature électronique ni de l’OPJ, ni de Monsieur ni de l’interprète. Monsieur n’a fait usage d’aucun droit. Il est indiqué que Monsieur voulait prévenir sa femme mais il n’y a pas d’avis à famille. Les droits de Monsieur ne lui ont pas été notifié, cela lui cause un grief.
- Privation de liberté arbitraire : la GAV a été levée à 10 heures 59 le 12 par le Procureur. Pourtant on poursuit la GAV jusque 12h, plus d’une heure après. On va prendre le temps de notifier quelques décisions et faire un prélèvement alors même que le Procureur a demandé la levée de la GAV.
- nullité du prélévement ADN : c’est attentatoire à la vie privée, c’est un acte de procédure encadré : l’OPJ peut sur demande du Procureur procéder au prélèvement ADN si la personne a été condamné ou est soupçonné d’avoir commis une infraction prévu par le code. Il y a eu un classement sans suite mais l’enquêteur a indiqué que c’était dans le cadre d’une enquête de flagrance. Il n’y a aucun fondement légale. La Cour de justice européenne indique que le prélèvement doit être encadré par la loi. C’est une violation des conventions européennes. Cela fait grief à Monsieur.
- violation du secret de l’enquête et de la présomption d’innocence.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue à compté du 11 octobre 2024 à 12 heures 10 et qu’en raison d’un état d’ébriété la notification des droits qui lui sont reconnus par la loi a été différée ;
Attendu que le procès-verbal de notification de début de garde à vue établi le 11 octobre 2024 à 17 heures 40 est dépourvu de la signature électronique de l’OPJ ainsi que des signatures de l’intéressé et de l’interprète intervenu ;
Attendu que l’absence des signatures de chacune des personnes intervenues à l’acte a pour effet de l’entacher d’une irrégularité dès lors qu’il subsiste une part d’inconnu sur la réalité de la notification de ses droits à l’intéressé et qu’en conséquence il convient de faire droit au moyen de nullité soulevé ;
Attendu que l’accueil de l’exception de nullité soulevée in limine limis à l’encontre de la procédure établi par les services de police à pour effet d’entraîner la remise en liberté de l’intéressé sans qu’il soit nécessaire d’examiner le recours contre la légalité de la mesure de rétention administrative déposé dans son intérêt ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04700
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur X se disant [T] [G] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur X se disant [T] [G] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 28
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04699 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AGD
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 33
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment