Texte intégral
ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 27 février 1995 qui, dans les poursuites exercées contre X... du chef d'outrage à citoyen chargé d'un ministère de service public, a déclaré l'action publique éteinte en raison de l'abrogation de la loi, base des poursuites.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la fausse application des articles 112-1 du Code pénal et 6 du Code de procédure pénale :
Attendu que X... a été poursuivi, pour outrages à citoyen chargé d'un ministère de service public dans l'exercice de ses fonctions, sur le fondement de l'article R. 40-2 du Code pénal en vigueur au moment des faits ;
Attendu que, si ce texte a été abrogé par le décret du 29 mars 1993, à compter du 1er mars 1994, il demeure que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, l'outrage à citoyen chargé d'un ministère de service public est incriminé, depuis cette dernière date, par l'article 433-5 du Code pénal ; que cette infraction, lorsque la cour d'appel a statué, était punissable conformément à l'article 112-1 dudit Code, des peines de police moins sévères de l'article R. 40-2 susvisé ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, les contraventions de police sont amnistiées lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
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