Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
21 Octobre 2024
N° R.G. : N° RG 22/07497 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZX6
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[Y] [O] [D] [R] [N], [D] [S] [V] épouse [R] [N], [F] [U] [K] [H]
C/
Syndicat des copropriétaires du 181 rue Galliéni 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [O] [D] [R] [N]
181 rue Gallieni
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représenté par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1939
Madame [D] [S] [V] épouse [R] [N]
181 rue Gallieni
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1939
Madame [F] [U] [K] [H]
Dulwich Mews Flat 3 49 East Dulwich Road
London SE22 9AN
LONDRES - ROYAUME-UNI
représentée par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1939
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 181 rue Galliéni 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par son syndic :
Cabinet SOCAGI
19 rue Georges Clémenceau
78000 VERSAILLES
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 21 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 181 rue Galliéni à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), composé de quatre bâtiments A à D, est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [Y] [R] [N] et Mme [D] [V] épouse [R] [N] (ci-après « les consorts [R] ») sont copropriétaires du lot n°23 au sein du bâtiment C et Mme [F] [H] est propriétaire des lots n°7 et 26 au sein du bâtiment D de l’ensemble immobilier susvisé.
Se plaignant du vote des résolutions n°10, 12 et 13 par l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 28 juin 2022, par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2022, les consorts [R] et Mme [F] [H] ont fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES (SOCAGI), afin essentiellement de voir prononcer la nullité desdites résolutions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, les consorts [R] et Mme [F] [H] demandent au tribunal de :
Dire et juger recevables et bien fondés Monsieur et Madame [R] [N] et Madame [F] [H] en leurs demandes ;
Et ce faisant,
A la demande de Monsieur et Madame [R] [N] et de Madame [F] [H] :
Prononcer la nullité de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 28 juin 2022 ;
A la demande de Monsieur et Madame [R] [N] :
Prononcer la nullité des résolutions 12 et 13 de l’assemblée générale du 28 juin 2022 ;
A la demande de Monsieur et Madame [R] [N] et de Madame [F] [H] :
Dispenser Monsieur et Madame [R] [N] et Madame [F] [H] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagée par le syndicat des copropriétaires secondaire conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du 181 rue Galliéni à Boulogne-Billancourt représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SOCAGI au paiement au profit de Monsieur et Madame [R] [N] et Madame [F] [H] d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du 181 rue Galliéni à Boulogne-Billancourt représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SOCAGI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DOUEK, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [Y] [R] [N] et Madame [D] [V], épouse [R] [N], de leur demande de nullité de la résolution n°10 de l’Assemblée Générale du 28 juin 2022,
DÉBOUTER Madame [F] [H] de demandes de nullité des résolutions n°12 et 13 de l’Assemblée Générale du 28 juin 2022,
DÉBOUTER Monsieur [Y] [R] [N], Madame [D] [V], épouse [R] [N], et Madame [F] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [R] [N], Madame [D] [V], épouse [R] [N], et Madame [F] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 181 RUE GALLIENI - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande tendant à voir « dire et juger bien fondés » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes des consorts [R] et de Mme [F] [H], celle-ci n’étant pas contestée.
I - Sur les demandes d’annulations des résolutions n°10, 12 et 13 de l’assemblée générale du 28 juin 2022
Les consorts [R] et Mme [F] [H] demandent au tribunal d’annuler la résolution n°10 de l’assemblée générale du 28 juin 2022, aux termes de laquelle l’assemblée générale des copropriétaires aurait autorisé la cession d’un droit de surélévation de la toiture du bâtiment B aux consorts [X], propriétaires des lots n°17 et 18 situés en-dessous de ladite toiture. Les consorts [R] demandent en outre au tribunal d’annuler les résolutions n°12 et 13 de la même assemblée, aux termes desquelles aurait été autorisée la cession d’un second droit de surélévation de la toiture du bâtiment A à M. [A] [B], propriétaire du lot n°13, situé en-dessous de ladite toiture.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, à titre principal, que le droit de surélever est un accessoire des parties communes en vertu de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 et que sa cession, sans création préalable de lot transitoire ni communication du projet d’acte de cession, est contraire aux dispositions des articles 35 de la même loi et 11 du décret du 17 mars 1967. A titre subsidiaire, ils invoquent au soutien de cette demande l’existence d’un abus de majorité, résultant du vote intervenu malgré l’absence d’informations suffisantes sur le projet et un prix de cession très inférieur à la valeur réelle du droit cédé.
Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de ces demandes. Il indique que ces résolutions portent exclusivement sur le principe de la cession et ne produisent aucun effet, dès lors qu’elles sont subordonnées à la réalisation de conditions suspensives et au vote de résolutions complémentaires d’approbation des projets de travaux. Il ajoute que les documents techniques relatifs aux projets de construction des acquéreurs ainsi que les modificatifs de l’état descriptif de division seront communiqués lors d’une prochaine assemblée générale, qui se tiendra aux fins de « valider » la cession du droit de surélévation. Il considère enfin que l’abus de majorité n’est pas caractérisé, aux motifs que les demandeurs représentent près de la moitié des tantièmes de copropriété et que les projets de travaux ne sont pas encore finalisés.
En vertu de l’article 3, alinéas 1 et 3, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;
- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;
- le droit d'affichage sur les parties communes ;
- le droit de construire afférent aux parties communes.
Aux termes de l’article 35 de la même loi, la surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prévue à l'article 26.
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige la majorité prévue à l'article 26 et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.
Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés.
Les copropriétaires de locaux situés, en tout ou partie, sous la surélévation projetée bénéficient d'un droit de priorité à l'occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés ou en cas de cession par le syndicat de son droit de surélévation. Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots, le syndic notifie à chaque copropriétaire bénéficiant d'un droit de priorité l'intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.
En application de l'article 25 d) de ladite loi, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
- les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté.
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 énonce en point 3° que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi.
1) Sur la demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 28 juin 2022 :
En l’espèce, la résolution n°10 de l’assemblée générale du 28 juin 2022, adoptée à la majorité de l’article 25 précité, est rédigée comme suit :
10 Cession aux époux [X] du droit de surélever la toiture du bâtiment B, au-dessus de leur lot n°17 et 18
« Majorité de l’article 25
Conformément à l’article 35 alinéa 3 de Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés. »
L’assemblée générale convoquée par le syndic est appelée à se prononcer sur le projet d’aliénation du droit de surélever le bâtiment B de l’immeuble en copropriété au profit de Monsieur et Madame [X].
Les droits de bâtir ainsi cédés permettront à Monsieur et Madame [X] de construire deux étages supplémentaires pour une surface habitable de 115m2 environ, comprenant une terrasse de 40m2 environ ; conformément à l’étude établie par le cabinet DECHELETTE ARCHITECTURE dont une copie a été annexée à la convocation à la présente assemblée générale.
Monsieur et Madame [X] soumettront à une prochaine assemblée générale de la copropriété le projet des travaux détaillé ; ainsi qu’un projet d’état descriptif de division modificatif.
L’assemblée générale :
-décide de céder à Monsieur et Madame [X] le droit de surélever la toiture du Bâtiment B, pour la création deux étages supplémentaires pour une surface habitable de 115 m2 environ, comprenant une terrasse de 40m2 conformément à l’étude établie par le cabinet DECHELETTE ARCHITECTURE dont une copie a été annexée à la convocation à la présente assemblée générale.
En contrepartie de la prise en charge des travaux de réfection du dallage de la cour commune de la copropriété du 181 rue Galliéni à Boulogne Billancourt, évaluée à la somme de 19.570 euros TTC.
La cession sera faite sous condition suspensive de l’approbation par l’assemblée générale de copropriété du projet de travaux et du projet d’un état descriptif de division modificatif qui seront soumis à une prochaine assemblée générale de copropriété et sous condition suspensive de l’obtention par Monsieur et Madame [X] des autorisations administratives nécessaires et notamment d’un permis de construire, purgés de tous recours.
L’assemblée générale donne mandat au syndic pour :
- représenter la copropriété à la signature de l’acte de vente, faire toutes déclarations, signer tout compromis, en recevoir le prix et donner quittance, élire domicile et généralement faire le nécessaire,
- décide que les frais d’acte ainsi que les honoraires du notaire pour la surélévation du bâtiment B seront à la charge exclusive des époux [X],
- prend acte que le produit de la vente sera porté au crédit de la copropriété après réalisation des conditions suspensives et reversé directement aux copropriétaires proportionnellement aux tantièmes de parties communes détenues par chacun des copropriétaires.
L’assemblée générale reconnaît que la conversion de la partie cédée n’est pas nécessaire à la destination de l’immeuble.
Enfin, il est fait observer que la surélévation n’étant faite qu’au-dessus du Bâtiment B et plus précisément des lots n°17 et 18 appartenant aux époux [X], le syndic n’a pas de droit de préemption à purger avant la vente » (Sic.)
Ainsi, aux termes de cette résolution, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de céder le droit de surélever la toiture du bâtiment B.
Le prix, qui constitue une des conditions essentielles de la cession, a également été déterminé.
En outre, l’assemblée a donné mandat au syndic pour représenter la copropriété à la signature de l’acte de vente, faire toutes déclarations, signer tout compromis et en recevoir le prix.
Si la résolution précise que les acquéreurs soumettront à une prochaine assemblée générale le projet détaillé des travaux, ainsi qu’un projet d’état descriptif de division modificatif, il n’en demeure pas moins que cette résolution formalise de manière définitive l’accord des copropriétaires sur la cession du droit de surélévation du bâtiment B, peu important que le projet de travaux des futurs acquéreurs soit soumis à l’obtention des autorisations administratives.
Il est constant que le vote portant sur la cession du droit de surélévation, droit accessoire aux parties communes, suppose une information suffisamment précise des copropriétaires sur les ouvrages projetés. En effet, si la création d’un lot transitoire n’est pas une condition exigée par l’article 35 précité, cette décision suppose néanmoins la communication préalable à l’assemblée d’une étude de faisabilité de l’opération et du dossier de construction permettant à ces derniers de prendre connaissance de manière précise du projet architectural.
Or, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ces informations n’ont pas été communiquées à l’assemblée préalablement au vote de la résolution n°10.
En effet, la présentation d’architecte annexée à la convocation à l’assemble générale du 28 juin 2022 est constituée de simples photographies, partiellement floues. L’analyse technique de la société VBR CONSULTE datée du 15 août 2022 produite par les demandeurs, confirme que ladite présentation est « extrêmement succincte et ne permet pas de savoir si techniquement la surélévation est réalisable car je n’ai pas vu d’étude de structure attestant que le bâtiment existant peut supporter le poids d’une surélévation. On ne connaît d’ailleurs pas les matériaux qui seraient employés ».
Enfin, le syndicat des copropriétaires reconnaît expressément dans ses conclusions cette absence d’information préalable, en précisant que « les modalités techniques des travaux envisagés ainsi que la surface précise ne sont pas connues ».
Dès lors, il est établi que la résolution n°10 ne satisfait pas aux exigences posées par l’article 11, 3° du décret du 17 mars 1967.
Par conséquent, le tribunal annulera la résolution n°10 de l’assemblée générale du 28 juin 2022, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le second moyen soulevé par les demandeurs tenant à l’existence d’un abus de majorité.
2) Sur les demandes d’annulation des résolutions n°12 et 13 de l’assemblée générale du 28 juin 2022 :
En l’espèce, les résolutions n°12 et 13 de l’assemblée générale du 28 juin 2022, adoptées à la majorité de l’article 25 précité, sont rédigées de la manière suivante :
12 Cession à Monsieur [A] [B] du droit de surélever la toiture du bâtiment A, au-dessus de son lot n°13
« Majorité de l’article 25
Conformément à l’article 35 alinéa 3 de Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés. »
L’assemblée générale convoquée par le syndic est appelée à se prononcer sur le projet d’aliénation du droit de surélever le bâtiment A de l’immeuble en copropriété au profit de Monsieur [A] [B].
Les droits de bâtir ainsi cédés permettront à Monsieur [A] [B] de modifier la toiture existante et de transformer le grenier en étage habitable et le cas échéant d’ajouter un étage.
Monsieur [A] [B] soumettra à une prochaine assemblée générale de la copropriété le projet des travaux détaillé ; ainsi qu’un projet d’état descriptif de division modificatif.
L’assemblée générale :
- décide de céder à Monsieur [A] [B] le droit de surélever la toiture du Bâtiment A, pour la création d’un étage supplémentaire pour créer, en rendant habitables les combles, une surface habitable supplémentaire d’environ 100m2.
La contrepartie sera calculée de façon identique aux contreparties de monsieur et madame [X] avec une règle proportionnelle aux m2 crées.
La cession sera faite sous condition suspensive de l’approbation par l’assemblée générale de copropriété du projet de travaux et du projet d’un état descriptif de division modificatif qui seront soumis à une prochaine assemblée générale de copropriété et sous condition suspensive de l’obtention par Monsieur [A] [B] des autorisations administratives nécessaires et notamment d’un permis de construire, purgés de tous recours.
L’assemblée générale donne mandat au syndic pour :
- représenter la copropriété à la signature de l’acte de vente, faire toutes déclarations, signer tout compromis, en recevoir le prix et donner quittance, élire domicile et généralement faire le nécessaire,
- décide que les frais d’acte ainsi que les honoraires du notaire pour la surélévation du bâtiment A seront à la charge exclusive de Monsieur [A] [B],
-prend acte que le produit de la vente sera porté au crédit de la copropriété après réalisation des conditions suspensives et reversé directement aux copropriétaires proportionnellement aux tantièmes de parties communes détenues par chacun des copropriétaires.
L’assemblée générale reconnaît que la conversion de la partie cédée n’est pas nécessaire à la destination de l’immeuble.
Enfin, il est fait observer que la surélévation n’étant faite qu’au-dessus du Bâtiment A et plus précisément du lots n°13 appartenant à Monsieur [A] [B], le syndic n’a pas de droit de préemption à purger avant la vente »
13 Confirmation en assemblée spéciale du bâtiment A de la cession à Monsieur [A] [B] du droit de surélever la toiture du bâtiment A, au-dessus du lot n°13
« Majorité de l’article 25
Conformément à l’article 35 alinéa 3 de Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés. »
La bâtiment A, réuni en assemblée générale spéciale, à savoir les lots n°1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
-Confirme en toutes ses dispositions la résolution n°1 votée par l’assemblée générale, à savoir :
Résolution n°12 : « Cessions à Monsieur [A] [B] du droit de surélever la toiture bâtiment, au-dessus de son lot n°13 » (Sic.)
Ainsi, aux termes de ces résolutions, l’assemblée générale des copropriétaires a également décidé de céder le droit de surélever la toiture du bâtiment A.
Le tribunal relève qu’aucune documentation n’a été communiquée aux copropriétaires afférente à la consistance de la cession du droit de surélever le bâtiment A à Monsieur [A] [B].
Pour les mêmes motifs que précédemment exposés s’agissant de la résolution n°10, il convient d’annuler les résolutions n°12 et 13, également votées en violation de l’article 11, 3° du décret du 17 mars 1967.
II - Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier DOUEK, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à chacun des demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, soit une somme totale de 3.000 euros.
Sur la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
En vertu de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, les demandeurs ayant été accueillis en leurs demandes d’annulation des résolutions n°10, 12 et 13 de l’assemblée générale du 28 juin 2022, ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE les résolutions n°10, 12 et 13 de l’assemblée générale de l’immeuble sis 181 rue Galliéni à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), qui s’est tenue le 28 juin 2022,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 181 rue Galliéni à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) à payer à chacune des parties mentionnées ci-dessous la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile :
- M. [Y] [R] [N],
- Mme [D] [V] épouse [R] [N],
- Mme [F] [H].
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 181 rue Galliéni à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE M. [Y] [R] [N], Mme [D] [V] épouse [R] [N] et Mme [F] [H] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 181 rue Galliéni à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Olivier DOUEK, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,