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Cour de cassation, 08 juillet 2008. 07-20.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.995

Date de décision :

8 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 4 octobre 2007), que la société Kriss-Laure ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. X..., celui-ci l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, juridiction de son domicile, en paiement d'une indemnité de cessation de contrat, d' un rappel de commission sur préavis et de frais de réemploi ; Attendu que la société Kriss-Laure reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, alors, selon le moyen : 1°/ que dans un contrat d'agent commercial, l'indemnité de fin de contrat est une dette indépendante du caractère licite ou non de la rupture du contrat et constitue une obligation autonome ; qu'en décidant que le tribunal du domicile du demandeur était compétent, en application de l'article 46 du code de procédure civile, pour connaître de ses demandes fondées sur le contrat de fourniture de services le liant à la société Kriss-Laure, alors que les demandes de M. X... tendaient essentiellement au paiement de l'indemnité de fin de contrat et ne portaient pas sur l'exécution d'une prestation de services, la cour d'appel a violé les articles 42 et 46 du code de procédure civile ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Kriss-Laure soutenait que les demandes de M. X... ne portaient pas sur l'exécution d'une prestation de services dès lors qu'elles tendaient essentiellement à l'octroi de l'indemnité de fin de contrat, qui est une dette indépendante des conditions licites ou non de la rupture du contrat et qui constitue donc une obligation autonome ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les parties étaient liées par un contrat de fourniture de services et relevé que les prestations s'exécutaient dans l'Ain où M. X... était domicilié et avait le centre de ses activités, l'arrêt en déduit que le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse est compétent pour connaître des demandes fondées sur ce contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a fait l'exacte application des articles 42 et 46 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kriss-Laure aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

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