Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-21.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.370
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
2 / M. Gilles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n 93-2581 rendu le 4 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère et 2ème chambres), au profit de la Polyclinique du Parc Rambot, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM.
Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Ancel, Durieux, conseillers, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Guinard, avocat de MM.Jean-Claude et Gilles Y..., de Me Choucroy, avocat de la Polyclinique du Parc Rambot, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 1993), rendu après cassation, que MM. Gilles et Jean-Claude Y..., médecins, sont convenus avec la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que leurs malades, assurés sociaux hospitalisés dans un établissement de soins privé conventionné, pourraient à leur demande et sous réserve d'une prise en charge du séjour hospitalier par une Caisse primaire d'assurance maladie, être dispensés de faire l'avance des frais d'honoraires pour les soins et examens médicaux dont ils ont été l'objet au cours de leur hospitalisation; que la mise en oeuvre d'un tel accord suppose, conformément au principe dit de la facturation groupée, l'établissement par l'organisme de soins, d'une seule facture sous la forme d'un bordereau récapitulatif, dit "bordereau 615 a", regroupant les frais de séjour, les examens médicaux et les soins; qu'à compter du 1er janvier 1984, la société Polyclinique du Parc Rambot (la Polyclinique), qui assurait gratuitement jusque-là la prestation de facturation et de recouvrement des honoraires de MM. Y... pour les soins donnés aux assurés sociaux bénéficiant d'une dispense d'avance des frais médicaux, a prélevé sur leurs honoraires pour l'accomplissement de cette prestation un pourcentage forfaitaire de 5 % pour frais de gestion; que, les deux médecins s'étant opposés à ce prélèvement, la Polyclinique a cessé unilatéralement d'assurer la facturation de leurs honoraires ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté MM. Jean-Claude et Gilles Y... de leur demande tendant à voir condamner la Polyclinique à assurer à nouveau le service de facturation groupée pour le recouvrement de leurs honoraires, sans pouvoir prétendre prélever un quelconque pourcentage sur le montant de ceux-ci, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la Polyclinique et la Caisse d'assurance maladie n'avaient pas stipulé au profit de MM. Y... l'obligation, pour l'établissement de soins, d'assurer gratuitement le recouvrement des honoraires de ces médecins, au moyen du système dit de la "facturation groupée", après avoir constaté que l'article 12 de la convention conclue entre la Caisse et la Polyclinique imposait à celle-ci de recourir au système de la facturation groupée pour le recouvrement des honoraires des médecins y exerçant, au nombre desquels figuraient les docteurs Y..., et après avoir constaté que la convention conclue entre ceux-ci et la Caisse imposait également le recours à la facturation groupée, la cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du second degré ont constaté, dans leur recherche de la commune intention des parties, que les dispositions de l'article 12 de la convention précitée étaient insuffisamment explicites pour établir que les parties aient voulu créer un avantage au profit des praticiens exerçant dans une clinique privée ;
qu'elle en a souverainement déduit que l'existence d'une stipulation pour autrui dont pourraient se prévaloir MM. Gilles et Jean-Claude Y... n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jean-Claude et Gilles Y..., envers la Polyclinique du Parc Rambot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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