Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-43.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.240
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Aubiac (Lot-et-Garonne), lieudit "Conte", en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en application de ce texte, le salarié, dont l'AGS refuse pour quelque motif que ce soit de régler sa créance, peut saisir du litige le conseil de prud'hommes ;
Attendu que par décision du 12 octobre 1990, l'ASSEDIC de l'Auvergne a été condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de réparation de son licenciement par la société Souvia mise en liquidation judiciaire ; que l'ASSEDIC a payé l'arriéré des salaires et les indemnités de congés payés mais non les frais de route ; que contestant ce refus de payer, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter M. X..., la cour d'appel a retenu que le salarié n'ayant aucun lien de droit avec l'AGS, ne pouvait assigner en paiement directement cet organisme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en garantie à l'encontre de l'AGS, la cour d'appel a estimé que la créance concernant les frais de route n'était pas justifiée, alors qu'elle avait à juste titre énoncé que le montant de cette créance avait été définitivement fixé par les jugements des 29 juin 1990 et 12 octobre 1990 à l'égard de l'AGS, partie intervenante dans ces décisions ;
qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'ASSEDIC de la région Auvergne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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