Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-10.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.661
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de Mme Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Rouen, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 B de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X..., infirmière libérale, le remboursement de prestations correspondant à la majoration forfaitaire pour actes effectués la nuit au domicile d'un assuré ;
Attendu que, pour accueillir le recours formé par le praticien contre cette décision de la Caisse, le Tribunal énonce essentiellement que les injections litigieuses à effectuer matin et soir au domicile de l'assuré devaient être espacées par un intervalle de 12 heures, ce dont il ressort que l'une des injections devait bien être effectuée pendant les heures de nuit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription du médecin n'indiquait pas la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit des actes effectués par Mme X..., le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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