Cour d'appel, 28 décembre 2024. 24/01388
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01388
Date de décision :
28 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1392
N° RG 24/01388 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWZS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le VINGT HUIT DECEMBRE à 18H00
Nous Mme DUCHAC, Présidente, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 19H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [I] [E]
né le 14 Décembre 2001 à [Localité 2] ( MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 28 décembre 2024 à 10 h 50 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du samedi 28 decembre 2024 à 14h30
, assisté de J.F. LACOURIE, greffier, avons entendu :
X E DISANT [I] [E]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [F], interprète en langue arabe
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
M. [E] [I], né le 14 décembre 2001 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 avril 2024, prononcé par le préfet du Nord et notifié le même jour à 17h05.
Alors qu'il était placé en garde à vue au commissariat de police de [Localité 1] du chef de recel de vol, M. [E] [I] a fait l'objet, le 22 décembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, prise par le préfet de l' Herault et notifiée à l'intéressé le 22 décembre à 18h15.
Par requête reçue au greffe du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, le 26 décembre 2023 à 9h04, le préfet de l' Hérault a demandé la prolongation de la rétention de M. [E] [I] pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2024 à 18h14, M. [E] [I] a demandé sa mise en liberté.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 19h42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté les moyens d'irrégularité,
- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [I] pour une durée de 26 jours.
Par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 décembre 2024 à 10 heures 50, M. [E] [I] a interjeté appel de cette décision.
Suivant la déclaration d'appel et mémoire soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- notification tardive des droits en garde à vue,
- notification incomplète des droits en garde à vue
Le représentant du préfet de l' Hérault a été entendu.
M. [E] [I] a été entendu en ses explications.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
* sur le moyen tenant à la notification tardive des droits en garde à vue
Le conseil de M. [E] [I] expose que si l'examen médical pratiqué à 0h33 montre que M. [E] [I] n'est pas en mesure de comprendre ses droits du fait d'une consommation de stupéfiants ou de médicaments, constat renouvelé par l' OPJ à 5h30, l'intéressé était en mesure de comprendre ce qui lui était dit à 9h30, mais que la notification des droits n'est intervenue qu'à 11h15, après l'arrivée de l'interprète. Il considère que cette notification est intervenue tardivement.
Le retard apporté la notification des droits du gardé à vue doit être justifié par des circonstances insurmontables ou par l'état de la personne elle-même. L'état d'ébriété ou celui lié à des substances psychoactives constitue une circonstance insurmontable empêchant l'intéressé de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement, qui peut justifier le retard dans la notification des droits.
En l'espèce, l'examen de la procédure montre que :
- M. [E] [I] a été interpellé le 21 décembre 2024 à 22h05,
- l' OPJ à qui il était présenté à 22h30 constatait que M. [E] [I] n'était pas en mesure de comprendre les droits afférents à sa garde à vue,
- M. [E] [I] était visité par un médecin le 22 déccembre à 0h35, qui notait notamment un état de somnolence
- à 5h30 l' OPJ constatait que son état était encore incompatible avec la notification de ses droits,
- à 9h30, l' OPJ relevait que M. [E] [I] semblait désormais en mesure de comprendre approximativement ce qui lui était dit,
- un interprète était requis à 9h45 qui pouvait se rendre disponible à 11h,
- la notification des droits intervenait à 11h15.
Il résulte de cette chronologie, que les policiers ont préservé les droits de M. [E] [I] en attendant qu'il soit en mesure de les comprendre, qu'ils ont requis un interprète dés que son état s'est amélioré, le dit interprète s'étant déplacé dés que possible, dans un délai qui n'est pas excessif. La notification est intervenue dés l'arrivée de l'interprète.
Ainsi, le moment de la notification des droits a été retardé du fait de l'état de la personne gardée à vue constitutif d'une circonstance insurmontable. La réquisition de l'interprète est intervenue sans délai lorsque l'état de M. [E] [I] commençait à s'améliorer à 9h30. Dés lors qu'à ce moment, sa compréhension était décrite comme seulement approximative, il ne peut raisonnablement être soutenu que l'absence de contrôle de son état entre 5h30 et 9h30 porte sur une durée trop longue.
Le moyen a donc été justement écarté par le premier juge.
* sur le moyen tenant à la notification incomplète des droits en garde à vue
Le conseil de M. [E] [I] soutient que la notification des droits est incomplète en ce qu'elle ne contient pas le droit de faire prévenir un tiers, ni l'interdiction de débuter l'audition en l'absence d'un avocat s'il en est fait la demande.
Certes ces mentions ne figurent pas à la notification. Cependant, M. [E] [I] à qui ont été notifiés les droits de faire prévenir la personne avec qui il vit ou ses parents, frère et soeur, autorités consulaires et de demander l'assistance d'un avocat, n'a pas sollicité d'avocat ni demandé à faire prévenir qui que ce soit, de sorte qu'il ne justifie pas en quoi les précisions omises lui auraient causé un grief.
En l'absence de grief, le moyen a été justement écarté par le premier juge.
Le surplus des motifs de l'ordonnance n'est pas critiqué, la procédure apparaissant par ailleurs régulière.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 27 décembre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X E DISANT [I] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
J.F. LACOURIE C. DUCHAC, Présidente.
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