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Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-11.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.281

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre C..., demeurant à Neuville les Dames (Ain), Chatillon sur Chalaronne, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987, par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Madame Simone A..., demeurant à Anstaing (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. X..., E..., Z..., Y..., B... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., de Me Blanc, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 11 décembre 1987) et les productions, qu'un précédent arrêt, prononçant le divorce des époux D..., a condamné M. C... à payer à son ex-épouse une pension alimentaire mensuelle pour chacun de deux enfants majeurs ; qu'une ordonnance du juge des affaires matrimoniales réputée contradictoire a ensuite fait droit à la demande du père tendant à la suppression de la pension ; que Mme A... en a relevé appel et a demandé le rétablissement des pensions alimentaires et la condamnation de M. C... à des dommages-intérêts pour l'avoir volontairement assignée à une adresse inexacte ; Attendu que, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que l'adresse érronée mentionnée dans le précédent arrêt résulte d'une erreur matérielle et, après avoir énuméré les documents tant de la procédure de divorce qu'extérieurs à celle-ci établissant que M. C..., fonctionnaire des Postes et Télécommunications, avait eu connaissance de la véritable adresse de son épouse et souligné diverses anomalies dans les démarches de l'huissier mandaté par M. C... pour assigner et signifier l'ordonnance, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments qui lui étaient soumis, que, dès le début de la procédure, M. C... savait l'adresse exacte de son ex-épouse ; Qu'en retenant dès lors que le fait d'avoir intenté une procédure en faisant assigner Mme A... à une adresse qu'il savait erronée constitue une faute génératrice d'un dommage qu'il convient de réparer, la cour d'appel n'encourt pas les reproches du moyen ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la pension alimentaire qu'il versait pour les deux enfants majeurs continuerait à être due alors que, d'une part, en le condamnant au paiement d'une pension sans relever la réalité des études poursuivies par les enfants âgés de 26 et 24 ans tout en constatant l'itinéraire universitaire instable et incohérent de l'un d'eux, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 295 du Code civil et alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait abstenue de répondre aux conclusions de M. C... soutenant que les enfants n'étaient plus à la charge de leur mère, ayant chacun un domicile personnel et ne poursuivant pas réellement leurs études ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que l'arrêt ayant alloué la pension alimentaire avait subordonné son versement à la production par la mère d'un certificat de scolarité au début de chaque année universitaire, relève que Mme A... justifie de l'inscription de ses enfants dans des établissements d'enseignement supérieur pour les années 1983 à 1987 ; Que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations inopérantes ou dépourvues de preuve, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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