Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-15.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.430
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand C..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
1 / la société Mam SARL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., Le Vesinet (Yveline),
2 / M. Emmanuel de Y..., demeurant c/o, Société Mam ..., Le Vesinet (Yvelines),
3 / l'Office notarial Strock Sebrier Gozelan, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
4 / Mlle Jeanne D..., demeurant ... (16ème),
5 / Mme Françoise D... épouse Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
6 / Mme Isabelle D... épouse A..., demeurant Richard Wagner B... 22 à Amsterdam (Pays-Bas),
7 / Mme Amédée D... épouse X..., demeurant Ruychrocklaan 464 à La Haye (Pays-Bas), prises toutes les quatre tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'associées de la société Mam, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de Me Foussard, avocat de la société Mam et de M. de Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 1992), que, par acte notarié du 26 juillet 1985, les consorts D..., ont promis de vendre à la société Mam, représentée par son gérant M. de Y..., leurs parts dans la société Ami donnant vocation à la propriété de plusieurs immeubles, la levée d'option étant prévue au 31 octobre 1985 et la vente par acte authentique devant être régularisée vingt jours plus tard ; que, par actes sous seing privé du 20 septembre 1985, la société Mam s'est engagée "irrévocablement" à vendre à M. C... deux immeubles dépendant de la propriété de la société Ami ; qu'en exécution de l'acte du 26 juillet 1985, la société Mam a levé l'option le 30 octobre 1985, et la cession des parts, objets de cette promesse, a été déclarée parfaite par jugement du 1er décembre 1986 confirmé en appel ; que, par acte du 8 juillet 1988, les consorts D... et la société Mam ont renoncé à cette cession, sous condition que la vente intervienne au bénéfice
de la société Erimo ; que par acte du 28 juillet 1988, la société Mam a reconnu qu'elle ne détenait plus aucun droit sur les parts de la société Ami, la cession de ces parts ayant été consentie le même jour par les consorts D... à la société Erimo ; que M. C... a sollicité la condamnation de la société Mam à réitérer par acte authentique les promesses du 20 septembre 1985, ainsi que l'annulation des accords passés entre cette société et les consorts D... portant renonciation à l'acquisition des parts sociales de la société Ami ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'acte qui comporte l'accord réciproque des parties sur la chose et sur le prix et qui prévoit la réalisation de la vente sans aucune réserve comporte tous les éléments constitutifs du contrat de vente et vaut vente, obligeant chacune des parties à sa réalisation ; que la cour d'appel, qui ne relève aucune circonstance démontrant que les parties auraient entendu différer leur consentement à la formation de la vente mais reconnaît, au contraire, que la réalisation du premier de ces actes (la cession des parts) rendant le promettant propriétaire des parts, conférait force de loi aux seconds (les promesses de vente), ne pouvait analyser ces actes en une simple promesse de promesse de vente ;
qu'elle a ainsi violé l'article 1589 du Code civil ; qu'elle a, de plus, soulevé un moyen non invoqué par les parties et violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ce contrat ; que l'arrêt attaqué qui constate lui-même que les actes du 20 septembre 1985 conclus par M. C... avec la société Mam conféraient un droit à celui-ci sur les biens qui en étaient l'objet dès lors que le promettant serait devenu propriétaire des parts de la société Ami et qui rappelle également que, par suite de la levée d'option de ce promettant le 30 octobre 1985, les cessions de parts étaient devenues parfaites, ce qui avait été constaté par un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 1er décembre 1986 confirmé en appel - ne pouvait, au prétexte que M. C... était un tiers à la convention passée le 26 juillet 1985 entre les associés de la société Ami et la société Mam décider que M. C... ne pouvait se prévaloir de cette levée d'option et qu'au jour où la société Mam avait conclu avec les consorts D... une convention de renonciation (juin, juillet 1988) les droits de M. C... sur les immeubles, objets des actes du 20 septembre 1985, n'étaient pas encore nés ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 1165 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la levée d'option par la société Mam, comme les décisions qui ont reconnu parfaite la cession des parts des consorts D... à cette société n'avaient d'effet qu'entre ces parties qui pouvaient modifier leurs accords et renoncer à leur projet, la cour d'appel, qui a constaté que la société Mam ne détenait plus de droits sur les parts de la société Ami à partir du 28 juillet 1988, d'où il résultait que la vente promise à M. C... était devenue impossible, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... à payer à la société Mam et à M. de Y..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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