Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[L], [T]
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Répertoire Général
N° RG 24/00962 - N° Portalis DB26-W-B7I-H4FB
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Expédition exécutoire le :
25.09.24
à : Me Hembert
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Expédition le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l’affaire opposant :
Madame [P] [K] [C] [L] épouse [T]
née le 28 Avril 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [H] [I] [N] [T]
né le 27 Octobre 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION (RCS DE SAINT QUENTIN 504 058 421) Agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [R] [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 26 Juin 2024 devant :
- Monsieur [E] [A], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [T] et madame [P] [L] épouse [T] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3] ainsi que de la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 8] (Somme).
Ils ont confié à monsieur [Y] [R], exerçant sous l’enseigne [Y] BATIMENT, des travaux de rénovation de leur immeuble et de construction d’un garage et d’un studio, suivant devis n° DEV-2021-0023 du 26 juin 2021 d’un montant de 92.462, 08 euros TTC.
Suivant acte extrajudiciaire du 22 juin 2022, monsieur [H] [T] et madame [P] [L] ont fait constater les désordres affectant l’ouvrage.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juin 2022, réceptionnée le 28 juin suivant, les maîtres de l’ouvrage ont mis en demeure le constructeur d’intervenir en reprise et pour achever les travaux.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis monsieur [X] [S] à l’effet d’y procéder.
Par ordonnance du 07 décembre 2022, monsieur [D] [F] a été désigné en remplacement.
L’expert a déposé son rapport le 24 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, monsieur [H] [T] et madame [P] [L] ont fait assigner la SELARL EVOLUTION ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [Y] [R] aux fins de condamnation à leur payer des dommages et intérêts ou, subsidiairement, de fixation de leur créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire du débiteur.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.
La SELARL EVOLUTION, assignée à personne, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, monsieur [H] [T] et madame [P] [L] demandent au tribunal de :
Condamner monsieur [Y] [R] pris en la personne de son liquidateur judiciaire à leur payer la somme de 90.000 euros au titre des travaux de reprise ; Subsidiairement, fixer la créance au passif à la somme de 90.000 euros au titre des travaux de reprise ; Condamner monsieur [Y] [R] pris en la personne de son liquidateur judiciaire à leur payer la somme de 16.800 euros arrêtée provisoirement au mois de juin 2024, puis 700 euros par mois jusqu’à complet paiement de l’indemnisation au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ; Subsidiairement, fixer la créance au passif à la somme de 16.800 euros, puis 700 euros par mois jusqu’à complet paiement de l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ; Condamner monsieur [Y] [R] pris en la personne de son liquidateur judiciaire à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Subsidiairement, fixer la créance au passif à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ; Ordonner que l’ensemble des condamnations porte intérêt à compter du jour de l’assignation ;
Condamner monsieur [Y] [R] pris en la personne de son liquidateur judiciaire aux dépens ; Autoriser maître [M] [W] à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision Condamner monsieur [Y] [R] pris en la personne de son liquidateur judiciaire à payer la somme de 8.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Subsidiairement, fixer la créance au passif à la somme de 8.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité des demandes
Il ressort des explications de monsieur [H] [T] et de madame [P] [L] que par jugement du 15 février 2024 le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de monsieur [Y] [R] et désigné la SELARL EVOLUTION en qualité de liquidateur judiciaire.
Or, l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 de ce code, dispose que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (…) ».
La règle de l’arrêt des poursuites, d’ordre public, procède de plein droit de l’autorité du jugement d’ouverture. Elle constitue une fin de non-recevoir devant être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, la créance indemnitaire de monsieur [H] [T] et madame [P] [L] est une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective, dès lors qu’une créance indemnitaire pour mauvaise exécution du contrat naît du fait générateur de la responsabilité. Il s’ensuit qu’elle n’entre pas dans le champ des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur visées à l’article L. 622-17 du code de commerce.
Par conséquent, monsieur [H] [T] et madame [P] [L] sont irrecevables en leur demande de condamner monsieur [Y] [R] pris en la personne de la SELARL EVOLUTION ès qualités de liquidateur judiciaire à leur payer les sommes de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux réparatoires, de 18.600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance entre juin 2022 et juin 2024, 700 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à compter de juillet 2024 et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par ailleurs, il est rappelé que l’interdiction des poursuites est le pendant de l’obligation de déclarer la créance.
A cet égard, aux termes de l’article L. 622-24 du code commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 de ce code, « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat (deux mois en application de l’article R. 622-24 du code de commerce). Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation (…) ».
L’article L. 622-26 alinéas 1 et 2 du code de commerce dispose que « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au 2ème alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ».
Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans les délais ou n’a pas été relevé de sa forclusion est forclos, c’est-à-dire qu’il ne participe pas aux répartitions et dividendes. Toutefois, sa créance ne sera pas éteinte ; elle sera inopposable à la procédure collective.
En l’espèce, monsieur [H] [T] et madame [P] [L] ne démontrent pas avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [Y] [R] ou, le cas échéant, qu’ils ont été relevés de forclusion après avoir déclaré tardivement leur créance.
Par conséquent, monsieur [H] [T] et madame [P] [L] sont irrecevables en leur demande de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [Y] [R] aux sommes de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux réparatoires, de 18.600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance entre juin 2022 et juin 2024, 700 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à compter de juillet 2024 et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Monsieur [H] [T] et madame [P] [L], parties perdantes, sont condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Nonobstant le fait que les demandeurs succombent, monsieur [H] [T] et madame [P] [L] sont irrecevables, pour les motifs rappelés ci-dessus, en leur demande de condamnation de monsieur [Y] [R] pris en la personne de la SELARL EVOLUTION ès qualités de liquidateur judiciaire à leur payer la somme de 8.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’en leur demande subsidiaire de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [Y] [R] à la somme de 8.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE monsieur [H] [T] et madame [P] [L] irrecevables en leur demande de condamner monsieur [Y] [R] pris en la personne de la SELARL EVOLUTION ès qualités de liquidateur judiciaire à leur payer les sommes de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux réparatoires, de 18.600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance entre juin 2022 et juin 2024, 700 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à compter de juillet 2024 et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DECLARE monsieur [H] [T] et madame [P] [L] irrecevables en leur demande subsidiaire de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [Y] [R] aux sommes de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux réparatoires, de 18.600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance entre juin 2022 et juin 2024, 700 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance à compter de juillet 2024 et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [H] [T] et madame [P] [L] aux dépens ;
DECLARE monsieur [H] [T] et madame [P] [L] irrecevables en leur demande de condamnation de monsieur [Y] [R] pris en la personne de la SELARL EVOLUTION ès qualités de liquidateur judiciaire à leur payer la somme de 8.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE monsieur [H] [T] et madame [P] [L] irrecevables en leur demande subsidiaire de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [Y] [R] à la somme de 8.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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