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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/01933

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01933

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 7ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 10 Juillet 2025 N° R.G. : 24/01933 N° Minute : AFFAIRE Société MUSE C/ EHPAD [Localité 8] DE RETRAITE DE [Localité 11] Copies délivrées le : Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ; DEMANDERESSE Société MUSE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marion LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2507 DEFENDERESSE EHPAD [Localité 8] DE RETRAITE DE [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bertrand VIOLETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0439 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE L’EHPAD des [Localité 8] de Retraite de [Localité 11] est un Etablissement Public de Santé. Selon une offre de service acceptée le 22 juin 2022, la société MUSE a fourni à l’EHPAD du personnel afin de réaliser les tâches habituelles de l’établissement et lui a facturé ses prestations sur la base du nombre d’heures réalisées par les agents. Le 12 mai 2023, la société MUSE a adressé une facture n° [Numéro identifiant 5] à l’EHPAD, d’un montant de 9.000 euros [6] (soit 10.800 euros TTC). L’EHPAD a refusé de régler cette facture qu’il estimait infondée. Par acte d’huissier du 19 février 2024, la société MUSE a fait assigner l’EHPAD des [Localité 8] de retraite de NEUILLY SUR SEINE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de paiement. * Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 24 septembre 2024, l’EHPAD des [Localité 8] de retraite de [Localité 10] demande au juge de la mise en état, de : Juger le tribunal judiciaire de NANTERRE incompétent pour connaître des demandes de la société MUSE,Renvoyer la société MUSE à mieux se pouvoir devant le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE,Condamner la société MUSE à verser à l’EHPAD des [Localité 8] de retraite de Neuilly-sur-Seine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. * Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique les 20 et 29 septembre 2024, la société MUSE demande au juge de la mise en état, de : Débouter l’EHPAD [Adresse 7] [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes et en particulier de sa demande d’article 700,Prendre acte du désistement d’instance de la société MUSE,Déclarer parfait le désistement d’instance,Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. L’incident a été plaidé à l’audience du 10 avril 2025 et mis en délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d’instance L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. » En l'espèce, la société MUSE se désiste de son instance à l’égard de l’EHPAD des [Localité 8] de retraite de [Localité 10]. Ce dernier n’allègue d’aucun motif légitime justifiant son refus d’acceptation du désistement. Il y a lieu en conséquence de déclarer parfait le désistement d'instance de la société MUSE à l’égard de l’EHPAD des [Localité 8] de retraite de [Localité 10]. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance entre ces parties et le dessaisissement du tribunal. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Les dépens seront laissés à la charge de la société MUSE. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. L’EHPAD des [Localité 8] de retraite de [Localité 10] sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, PREND ACTE du désistement d'instance de la société MUSE à l’égard de l’EHPAD des [Localité 8] de retraite de [Localité 10] ; LE DECLARE parfait ; CONSTATE l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal de judiciaire de NANTERRE sous le RG n°24/01933 ; DEBOUTE l’EHPAD des [Localité 8] de retraite de [Localité 10] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la société MUSE. signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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