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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-11.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.927

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le trésorier payeur général du Gard, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mlle Valérie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier payeur général du Gard, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une saisie mobilière a été pratiquée pour le recouvrement de l'impôt au domicile des époux X... ; que leur fille Valérie, se prétendant propriétaire de divers objets saisis, en a demandé la restitution ; que sa demande ayant été rejetée, elle a assigné le trésorier payeur général du Gard pour obtenir satisfaction ; Sur le moyen unique, en tant qu'il vise la disposition ordonnant mainlevée de la saisie sur deux meubles : Attendu que le trésorier payeur général du Gard reproche à l'arrêt d'avoir ordonné mainlevée de la saisie des objets revendiqués, alors, selon le pourvoi, qu'il incombe au revendiquant d'établir la preuve de sa propriété sur les objets revendiqués ; qu'en imputant à l'administration fiscale la charge de prouver que Mlle X... n'est pas propriétaire des biens saisis au domicile de ses parents et qu'elle revendique, le cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, et L. 238 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Carmen X..., grand-mère de Valérie X... atteste lui avoir fait don de la commode et du miroir litigieux, et que le trésorier payeur général n'établit pas que ces meubles ont été acquis autrement, l'arrêt retient qu'elle en était propriétaire ; qu'abstraction faite du motif critiqué, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel a retenu que Mlle X... établissait être propriétaire de ces deux objets ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il vise la disposition ordonnant mainlevée de la saisie sur une automobile : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 283 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la saisie de l'automobile Mercedès, l'arrêt énonce qu'il appartient à l'Administration fiscale de démontrer que Mlle Valérie X... n'est pas propriétaire des biens qu'elle détient, relève qu'elle est titulaire de la carte grise du véhicule et que les affirmations de son adversaire ne sauraient démontrer qu'elle n'avait pas les moyens de l'acquérir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui revendique des biens saisis chez un tiers de faire la preuve de sa propriété, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné mainlevée de la saisie portant sur un véhicule automobile revendiqué par Mlle Valérie X..., l'arrêt rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Rejette la demande présentée par le trésorier payeur général du Gard sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mlle X..., envers Le trésorier payeur général du Gard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2161

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