Texte intégral
[N] [R]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00223 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLP3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2024,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/02049
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
né le 06 Décembre 1975 à [Localité 2] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-005418 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Valentine G'STELL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
INTIMÉE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la Société Anonyme à Loyer Modéré SCIC HABITAT BOURGOGNE sise [Adresse 5], par suite sa fusion par voie d'absorption par CDC HABITAT SOCIAL en date du 18 décembre 2018 avec effet au 31/12/2018, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 pour être prorogée au 24 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 30 avril 2013, la SA CDC Habitat a donné à bail un appartement type 5V, à M. [N] [R] et à Mme [U] [K], son épouse, situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Par ordonnance de référé du 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion des consorts [R]-[K], les condamnant solidairement à régler un arriéré locatif de 2 199,69 euros,
- rejeté tout délai suspensif.
Par acte du 17 juin 2022, la société CDC Habitat Social a fait délivrer aux époux [R] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon leur a accordé un délai de huit mois, soit jusqu'au 13 août 2023, pour quitter le logement.
M. [R] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de délai supplémentaire, par requête du 1er août 2023.
Il a indiqué que son épouse avait quitté le logement, qu'il réglait seul l'indemnité d'occupation, et que le paiement de l'aide personnalisée au logement ayant repris depuis le mois de juillet 2023, la dette locative ne s'élevait plus qu'à 862 euros. Il ajoutait que la mise en oeuvre d'une mesure de médiation serait moins coûteuse que la réalisation de l'expulsion.
La société CDC Habitat Social concluait à l'irrecevabilité de la demande de M. [R] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision du juge de l'exécution, au débouté de ses demandes et à sa condamnation au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
- débouté M. [N] [R] de sa demande de délais d'expulsion,
- condamné M. [N] [R] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 février 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [R] demande à la cour, au visa de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution de :
' à titre principal
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais à expulsion,
- statuant à nouveau, lui accorder les plus larges délais afin qu'il puisse quitter le logement qu'il occupe [Adresse 1] à [Localité 2]
' à titre subsidiaire, 'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur',
' en tout état de cause, condamner la SA CDC Habitat Social aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA CDC Habitat Social demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code procédure civile, 1355 et suivants du code civil et L.412-3 et L.412-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer M. [N] [R] mal fondé en ses action, moyens et prétentions et le débouter de l'intégralité de ses demandes et de toutes autres plus amples ou contraires,
- ce faisant, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- y ajouter cependant la condamnation de M. [N] [R] au paiement :
* d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au caractère manifestement dilatoire et abusif de son recours,
* des dépens et d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a une nouvelle fois été contrainte d'engager à hauteur de cour.
La clôture a été prononcée le 28 mai 2024 juste avant l'ouverture des débats.
MOTIVATION
Sur la demande de désignation d'un médiateur
L'appelant considère qu'il fait des efforts pour apurer sa dette et soutient que dès sa résorption, il pourra prétendre à une nouvelle demande de logement.
Aussi, pour trouver une issue amiable et rapide, économisant des frais d'expulsion, M. [R] fait valoir qu'il serait opportun de voir ordonner une médiation.
L'intimée affirme dans le corps de ses écritures que la demande de médiation formée devant la cour d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle ne figure pas à la déclaration d'appel de M. [R], sans reprendre cette demande d'irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions.
Au fond, elle dénie toute sincérité à cette requête, en ce qu'elle serait tardive et purement dilatoire.
La cour rappelle que l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative prévoit que Le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé.
Aussi, si la demande formée par M. [R] est recevable, en la forme, puisque la mesure de médiation peut être ordonnée par la juridiction en tout état de la procédure, jusqu'à la fin de l'instance, il convient cependant de relever que la SA CDC Habitat Social s'oppose formellement à cette initiative de M. [R], faisant ainsi échec à la condition requise de l'accord des parties.
Au surplus, il est curieux d'introduire une demande de médiation, à titre subsidiaire, après avoir invité la cour, à titre principal, à trancher le litige en sa faveur.
La demande de médiation formée par M. [R] est rejetée.
Sur la demande de délais dans le cadre de la mesure d'expulsion ordonnée
Pour soutenir sa demande de délais avant expulsion, M. [R] affirme, d'une part, qu'il est en mesure d'apurer sa dette, du fait de ses revenus et des aides sociales dont il bénéficie et d'autre part, qu'il a procédé aux formalités de demande d'un nouveau logement en février 2024.
L'intimée lui rétorque, pour s'opposer à l'octroi de tels délais, qu'il ne remplit pas les conditions de bonne foi requises, dès lors qu'au jour de la dernière audience du juge de l'exécution, la dette locative s'élevait à 2 254,93 euros alors qu'elle s'élevait à 1 938,32 euros lors de la première instance initiée devant le même juge.
Elle souligne, en outre, que M. [R], contrairement à ses assertions, ne verse pas l'indemnité d'occupation de manière régulière, puisqu'il apparaît, selon décompte actualisé au 18 avril 2024, une dette en croissance, s'élevant désormais à 3 642,36 euros. Elle rappelle enfin que les impayés de M. [R] s'accumulent depuis maintenant dix ans et qu'il n'a pas justifié devant le premier juge de diligences aux fins d'obtenir un relogement.
La cour observe que dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. (...) / Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
L'article L 412-4 du même code prescrit que La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, si M. [R] justifie à hauteur d'appel d'une demande de relogement social auprès du département de Côte-d'Or, enregistrée le 18 février 2024, il convient cependant de relever que ces diligences ont été effectuées tardivement, soit après le jugement dont appel. De surcroît, ainsi que le communique l'intimée, le relevé de compte de M. [R], dont les mouvements sont tracés depuis le 23 mai 2013, laisse apparaître une dette totale non contestée, au 31 mars 2024, de 3 642,36 euros.
Comme l'a relevé déjà le premier juge, la dette de M. [R] a augmenté en dépit des quelques versements opérés pour apurer le compte. À ce jour, le débiteur a, en outre, bénéficié de fait d'un délai supérieur à un an, à raison des diverses instances engagées.
Dès lors, M. [R] échoue à prouver sa bonne volonté dans l'accomplissement des obligations qui lui incombent, à savoir le paiement de sa dette ou la recherche active d'un nouveau logement, en dépit du temps dont il a disposé à cet effet.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a refusé l'octroi de délais avant expulsion au bénéfice de M. [R].
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Au vu des circonstances de la présente affaire, l'action de M.[R] n'a pas dégénéré en faute susceptible de justifier l'allocation de dommages-intérêts à la SA CDC Habitat Social.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute M.[N] [R] de sa demande aux fins de médiation,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute la SA CDC Habitat Social de sa demande indemnitaire,
Condamne M. [N] [R] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,