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Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-42.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.109

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant 39130 Le Frasnois, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Top Color, société à responsabilité limitée, dont le siège est 39150 La Chaux du Dombief, 2°/ de M. Pascal X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Top Color, demeurant ..., 3°/ de l'ASSEDIC ès qualités de gestionnaire de l'AGS du Doubs-Jura, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Doubs-Jura et de l'AGS, de Me Camille Spinosi, avocat de la société Top Color, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 74 et 92 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et du second que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public ; Attendu que pour statuer, malgré sa tardiveté, sur l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes soulevée par l'employeur au profit de la juridiction commerciale, l'arrêt attaqué énonce que la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes étant d'ordre public, celui-ci peut d'office relever son incompétence en application de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en se prononçant ainsi, alors que l'exception d'incompétence a pas été relevée d'office par les juges du fond mais soulevée par une partie après présentation et admission d'une exception de sursis à statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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