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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-10.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.311

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : les époux X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. Franco Y..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Massip, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Franco Y... et Mme Alphonsine T... se sont mariés le 11 juillet 1981 ; que le 24 mars 1982 l'épouse a présenté une requête en divorce ; qu'elle a été autorisée à résider séparément de son mari le 28 mai suivant ; que le 15 octobre 1982 Mme T... a mis au monde un fils prénommé Jean-Baptiste, Silvio, qui a été déclaré sur les registres de l'état civil sans indication du nom du mari ; que le divorce des époux Y...-T... a été prononcé le 19 avril 1983 ; que le 12 juin 1984 l'enfant Jean-Baptiste a été reconnu par M. Jean-Louis X... avant d'être légitimé par le mariage de celui-ci avec la mère, célébré le 7 juillet 1984 ; que M. Y..., soutenant qu'il avait cohabité avec sa femme pendant la période légale de la conception et qu'il était le père de l'enfant, a saisi le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 313-2, 2ème alinéa, du Code civil d'une action par laquelle il demandait que les effets de la présomption de paternité soient rétablis à son égard et que, par voie de conséquence, soient annulées la reconnaisance de l'enfant par M. X... et sa légitimation par le mariage de ce dernier avec Mme T... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 octobre 1988) a accueilli ces demandes ; Attendu que M. et Mme X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, suivant l'article 313-2 du Code civil, celui des époux qui demande que les effets de la présomption de paternité soient rétablis doit justifier que, durant la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre les conjoints ; qu'en se bornant à relever que l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était postérieure au début de cette période, sans rechercher si M. Y... établissait des circonstances propres à caractériser une réunion de fait effective à cette époque, avec son ex-femme, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; et alors que, d'autre part, en énonçant que Mme T... épouse X... ne démontrait pas que, pendant la période légale de la conception, elle était séparée de son mari, la juridiction du second degré aurait inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés des premiers juges, que les époux Y...-T... se sont séparés au mois de mars 1982, c'est-à-dire pendant la période légale de la conception de l'enfant Jean-Baptiste ; qu'il énonce encore que l'examen comparé des sangs auquel il a été procédé en première instance établit que M. X... ne pouvait être le père de l'enfant cependant que M. Y... n'était pas exclu de paternité bien que les probabilités d'exclusion aient été évaluées à 99 % ; qu'il a ainsi caractérisé, sans inverser la charge de la preuve, l'existence d'une réunion de fait des époux pendant la période légale de la conception rendant vraisemblable la paternité du mari ; que l'arrêt est donc légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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