Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/747
Rôle N° RG 22/14776 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI5Q
SA HOPITAL PRIVE[4]
C/
Syndicat CGT HOPITAL PRIVE [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Muriel FASSIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 28 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05384.
APPELANTE
SA HOPITAL PRIVE [4] (HPMBVC) prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Skander DARRAGI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
Syndicat CGT HOPITAL PRIVE [4]
dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Hôpital Privé [4], certifié par la Haute Autorité de Santé depuis 2005, emploie près de 600 salariés.
Par courrier recommandé daté du 27 septembre 2022, les manipulateurs de radiologie du service d'imagerie de cet établissement ont, par l'intermédiaire du syndicat CGT, déposé un préavis de grève d'une durée illimitée et débutant le 03 octobre 2022 à 7 heures.
Dès le 3 octobre 2022, dix manipulateurs de radiologie, sur un effectif de 17 salariés, se sont mis en grève.
Reprochant à la direction d'avoir tenté d'entraver ce mouvement social en recourant à des contrats à durée déterminée (CDD) pour remplacer les grévistes et en violant les dispositions relatives au droit au repos et temps de travail, le syndicat CGT a saisi l'Inspection du travail.
Constatant que malgré deux déplacements sur lieux suivis de deux courriers de l'inspectrice du travail en charge du dossier, la direction persistait dans ses agissements, le syndicat CGT Hôpital Privé [4] a, sur autorisation présidentielle, fait assigner, la société anonyme (SA) Hôpital Privé [4] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé d'heure à heure, aux fins :
- qu'il lui soit, au principal, fait injonction de :
' cesser de remplacer les salariés grévistes par des salariés embauchés suivant contrats de travail à durée déterminée et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
' suspendre les contrats de travail à durée déterminée des salariés remplaçant les grévistes, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
' cesser d'entraver la grève des manipulateurs de radiologie sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- de l'entendre condamner à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation du dommage causé à l'intérêt collectif ainsi que 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- fait injonction à la société Hôpital Privé [4] de cesser de remplacer les salariés grévistes par des salariés embauchés suivant contrats de travail à durée déterminée, suspendre les contrats de travail à durée déterminée des salariés remplaçant les grévistes et cesser d'entraver la grève des manipulateurs de radiologie sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- dit que cette astreinte serait portée à 1 600 euros par jour de retard en cas de persistance du trouble, passé un délai de huit jours après la signification de son ordonnance ;
- condamné la société Hôpital Privé [4] à payer au Syndicat requérant une provision de 1 000 euros à valoir sur dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et entrave au droit de grève ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Hôpital Privé [4] aux dépens.
Il a notamment considéré que :
- la demande était recevable, le syndicat apportant la preuve du mandat donné à sa trésorière, membre de son bureau, pour engager la procédure ;
- la réalité du trouble était établie par trois courriers de l'Inspection du travail des 10, 14 et 21 octobre 2022 ;
- le trouble n'était pas aussi important, quantitativement, qu'allégué par le syndicat en sorte qu'il convenait de ne prononcer qu'une seule astreinte, d'en modérer le montant et de ramener la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice à de plus justes proportions.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2022, la SA Hôpital Privé [4] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- in limine litis, à titre principal, juge que le syndicat CGT Hôpital Privé [4] n'apporte pas la preuve de sa qualité à agir et, en conséquence :
' juge ses demandes irrecevables ;
' le déboute de l'intégralité de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, au fond :
' juge que le syndicat CGT Hôpital Privé [4] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
' juge qu'elle se prévaut à juste titre d'une contestation sérieuse ;
' juge, en conséquence, n'y avoir lieu à référé ;
' déboute le syndicat CGT Hôpital Privé [4] de l'intégralité de ses demandes ;
- en tout état de cause :
' condamne le syndicat CGT Hôpital Privé [4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en cause d'appel ;
' condamne le syndicat CGT Hôpital Privé [4] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat CGT Hôpital Privé [4] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception du montant de dommages et intérêts et :
- statuant à nouveau, condamne la SA Hôpital Privé [4] à lui verser une provision sur dommages-intérêts en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession et de l'entrave au droit de grève à hauteur de 15 000 euros ;
- y ajoutant, condamne la SA Hôpital Privé [4] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 126 dispose : Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Aux termes de l'article 14 de ses statuts, adoptés lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2019, le Syndicat CGT Hôpital Privé [4] este en justice devant toutes les juridictions pour la défense des intérêts individuels et collectifis : le secrétaire général et chaque membre du bureau sont habilités à ester en justice sur mandat du bureau ou du secrétaire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que c'est 'pris en la personne de sa Trésorière en exercice, Mme [V] [C]', que le Syndicat CGT Hôpital Privé [4] a fait délivrer, à la société éponyme, l'assignation introductive d'instance. Il a ensuite, comme relevé dans l'ordonnance entreprise, communiqué en cours de procédure et donc avant que le juge statue, le procès-verbal de constitution du bureau, établi lors de l'assemblée générale du 21 octobre 2019 et mentionnant la désignation de Mme [V] [C] en qualité de Trésorière ainsi que le mandat donné à cette dernière, le 17 octobre 2022, par Mme [X] [K], secrétaire générale, pour représenter le syndicat en justice devant le tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre d'une procédure de référé visant à faire cesser l'entrave au droit de grève.
Outre le fait que l'appelante n'a pas jugé utile de déposer plainte pour faux et usage de faux en écriture privée et/ou tentative d'escroquerie au jugement, ses allégations selon lesquelles ces documents auraient été antédatés et donc établis pour les besoins de la cause, ne sont étayées par aucun élément du dossier. Les divergences qu'elle dit relever entre les signatures de Mme [K] sont en outre loin d'être caractérisées, avec l'évidence requise pour articuler de telles accusations et ce, d'autant qu'elles sont conformes à une troisième signature apposée sur un nouveau pouvoir donné à Mme [C], le 8 novembre 2022, pour représenter le Syndicat intimé dans le cadre de la procédure d'appel.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action du Syndicat CGT Hôpital Privé [4].
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Aux termes de l'article L 1246-6 1° du code du travail, outre les cas prévus à l'article L. 1242-5, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée ... pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail. L'article L 1248-3 du même code sanctionne d'une amende de 3 750 euros, portée à 7 500 euros et six mois d'emprisonnement en cas de récidive, le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1242-5 et L. 1242-6.
En outre, si l'emploi de salariés en contrats à durée déterminée déjà présent dans l'entreprise est autorisé pendant la grève, cela ne doit pas avoir pour objet d'augmenter le temps de travail prévu dans leur contrat.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 1er octobre 2022, le Syndicat CGT Hôpital Privé [4] a informé la direction dudit établissement hospitalier, qu'à l'initiative des manipulateurs de la radiologie, il lancerait le 3 octobre suivant un mouvement de grève prenant la forme d'un arrêt de travail concerté au soutien de revendications salariales et d'amélioration des conditions de travail. Dix d'entre eux (sur 17) ont suivi le mouvement et, par courriel en date du 2 décembre suivant, ils ont informé leur direction qu'ils reprendraient le travail le lundi 5 décembre 2022 à 7 heures.
Le mouvement était donc toujours en cours au moment où le premier juge a statué.
Suite à sa visite sur site, en date du 7 octobre 2022, Mme [F] a récapitulé, dans un courrier envoyé à M. [H] [E] (salairié grévistes), ses premières constatations constitutives à son sens du 'délit d'entrave', constatations d'ores et déjà signalées à son employeur. A la demande de la CGT, elle s'est à nouveau rendue sur place le 13 octobre suivant, accompagnée d'une collègue, Mme [R], et a adressé, le lendemain, une nouvelle mise en garde à l'employeur. Enfin, à la suite des réponses et observations formulées par ce dernier, le 20 octobre 2022, elle a maintenu et explicité sa position dans une troisième lettre datée du 21 octobre.
Il résulte des courriers versés aux débats, par lesquels cette inspectrice a informé messieurs [T] et [A] des observations adressées à l'employeur, que :
- le 7 octobre 2022, Mme [F] a constaté que l'Hôpital [4] avait :
' embauché, en CDD deux manipulateurs en radiologie :
' le premier le mercredi 5 octobre de 14 à 20 heures et le jeudi 9 octobre de 8 heures 30 à 18 heures, en remplacement ponctuel et temporaire d'une salariée en congé sans solde, ce qui avait eu pour effet de remplacer en cascade les salariés grévistes qui assuraient habituellement son remplacement ;
' le second du 5 octobre 20 heures au lendemain 7 heures, pour 'accroisement temporaire d'activité' ce qui est interdit par les dispositions de l'article L1242-6 du code du travail ;
' embauché ce même salarié en CDD en remplacement de Mme [B] [N], salariée gréviste, fait reconnu par l'employeur mais expliqué par une erreur en lien avec l'absence de signalement préalable de sa qualité de gréviste par cette salariée ;
' fait réaliser, par une salariée, des astreintes sur son lieu de travail ayant entraîné le non respect du repos quotidien obligatoire dans les nuits du 3 au 4 puis du 6 au 7 octobre 2022, en infraction aux dispositions de l'article R3124-3 du code du travail ;
- le 13 octobre 2022, cette même inspectrice du travail a constaté que l'Hôpital [4] avait :
' sur le poste scanner, embauché en CDD M. [S], le jeudi 2 octobre de 8 heures 30 à 20 heures et le vendredi 13 octobre aux mêmes horaires, ainsi que Mme [J] [Z], pour la journée du lundi 10 octobre et M. [D], le lundi 10 octobre de 14 à 20 heures ;
' Mme [O] avait réalisé une astreinte de nuit du mardi 11 au mercredi 12 octobre 2022 et était également planifiée pour les nuits des jeudi au vendredi et vendredi au samedi suivant.
Cette inspectrice du travail a également relevé, à l'analyse des documents produits par l'employeur (courrier adressé à M. [H] le 21 octobre 2022, récapitulant les observations faites à l'employeur), que les CDD précités ne faisaient apparaître aucun motif de recours et avaient uniquement pour but de remplacer les salariés grévistes qui assurent habituellement les astreintes avec M. [Y], à savoir messieurs [H], [A] et madame [W]. Elle a également noté qu'une manipulatrice-radio, employée en CDD depuis octobre 2021, avait travaillé 42 heures et 16 minutes, la semaine du 3 au 9 octobre, contre 35 habituellement alors qu'un de ses collègues, manipulateur radiologique en CDI, avait travaillé 12 heures 41, le 3 octobre, 10 heures 51, le 7 octobre, et réalisé 53 heures 50 la semaine du 3 au 10 octobre 2022. Il avait également travaillé tous les jours du lundi 3 au mardi 11 octobre 2022 ce qui c'était traduit par la suppression de son repos hebdomadaire en infraction avec les dispositions de l'article L 3132-1 du code du travail.
Et de conclure qu'elle considérait l'élément intentionnel comme établi par la réitération des faits dans les suites de sa première inspection du 7 octobre et donc que le délit d'entrave était constitué par l'ensemble des faits sus-relatés.
Outre que ces constatations, faites par un agent assermenté, font foi jusqu'à preuve contraire (article R8124-31 du code du travail), les plannings versés aux débats par la CGT confirment que le prénommé [P] et M. [D] ont bien remplacé messieurs [H], [W] et [A] sur les journées des 5 et 6 octobre 2022. Or ces derniers étaient bien grévistes comme l'atteste le courriel par lequel ils ont, avec d'autres collègues, informé la direction de la fin de leur mouvement le 2 décembre 2022.
Par ailleurs la société Hôpital Privé [4] a bien reconnu, tout en l'imputant à une erreur, que Mme [N], gréviste, avait été remplacée par un salarié en CDD le 5 octobre 2022.
Les plannings et 'extraits du logiciel Octime' versés aux débats par la direction de l'hôpital, s'ils attestent de l'affectation des CDD sur des remplacements de salariés en 'congé sans solde' (M. [L]) ou 'en poste vacant' (Mme [G] [I]) ne peuvent rapporter la preuve contraire aux conclusions Mme [F], dès lors qu'ils n'appréhendent pas le phénomène des 'remplacements en cascade' des salariés grévistes que cette inspectrice du travail a caractérisés et qui s'évincent des plannings précités produits par l'intimé.
Enfin, le moyen tiré de l' 'accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires choisies', signé par la direction avec les organisations syndicales le 13 mars 2008, s'avère inopérant lorsque l'usage de ses quotas d'heures supplémentaires à l'occasion d'une grève revient de fait, comme en l'espèce, à courcircuiter le mouvement collectif. Son article 3-6 stipule, par ailleurs, que la réalisation d'heures supplémentaire ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies au deuxième alinéa de l'article L212-7 du code du travail, ni de dépasser la durée hebdomadaire au-delà de 44 heures en moyenne sur une période de 8 semaines, alors que Mme [F] a constaté qu'un salarié non gréviste avait, durant ce mouvement de grève, travaillé sans jour de repos lundi 3 au mardi 11 octobre 2022 ce qui c'était traduit par la suppression de son repos hebdomadaire en infraction avec l'article L3132-1 du code du travail. En effet, par application des dispositions de ce texte et de celles de l'article L3132-2 du même code, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine et le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA Hôpital Privé [4] a bien commis, au cours du mouvement de grève de ses manipulateurs radiologistes, soit du 3 octobre au 5 décembre 2022, des actes visant à entraver le droit de grève et donc qualifiables de trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Lesdits actes perduraient ou été susceptibles d'être réitérés au moment où le premier juge a statué de sorte que c'est à bon droit qu'il a ordonné leur cessation.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a :
- fait injonction à la SA Hôpital Privé [4] de cesser de remplacer les salariés grévistes par des salariés embauchés suivant contrats de travail à durée déterminée, suspendre les contrats de travail à durée déterminée des salariés remplaçant les grévistes et cesser d'entraver la grève des manipulateurs de radiologie sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- dit que cette astreinte sera portée à 1 600 euros par jour de retard en cas de persistance du trouble passé un délai de huit jours après la signification de son ordonnance.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice ; ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Il résulte de l'ensemble des éléments sus-exposés que, malgré une première visite de l'inspectrice du travail en date du 7 octobre 2022, à l'issue de laquelle plusieurs agissement qualifiables d'entrave au droit de grève ont été relevés et portés à sa connaissance, la SA Hôpital Privé [4] a persisté dans ses agissements, voire les a diversifiés, comme en atteste le courrier de Mme [F] du 21 octobre 2022.
L'atteinte à l'intérêt collectif défendu par le Syndicat CGT est donc non sérieusement contestable dans son principe.
S'agissant de l'importance de son préjudice, il a été manifestement sous-estimé par le premier juge en sorte que l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. La SA Hôpital Privé [4] sera donc condamnée à verser à l'intimé une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral né de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession causée par l'entrave au droit de grève.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Hôpital Privé [4] aux dépens et à verser au Syndicat CGT Hôpital Privé [4] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Hôpital Privé [4] qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel.
La SA Hôpital Privé [4] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- fait injonction à la société Hôpital Privé [4] de cesser de remplacer les salariés grévistes par des salariés embauchés suivant contrats de travail à durée déterminée, suspendre les contrats de travail à durée déterminée des salariés remplaçant les grévistes et cesser d'entraver la grève des manipulateurs de radiologie sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
- dit que cette astreinte sera portée à 1 600 euros par jour de retard en cas de persistance du trouble passé un délai de huit jours après la signification de son ordonnance ;
- condamné la société Hôpital Privé [4] à payer au Syndicat requérant une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Hôpital Privé [4] aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Hôpital Privé [4] à payer syndicat CGT Hôpital Privé [4] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral né de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession causée par l'entrave au droit de grève ;
Condamne la société Hôpital Privé [4] à payer au Syndicat CGT Hôpital Privé [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Hôpital Privé [4] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la société Hôpital Privé [4] aux dépens d'appel.
La greffière Le président