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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-60.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.271

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 871 F-D Recours n° E 19-60.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 M. N... I..., domicilié [...] , a formé le recours n° E 19-60.271 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. I... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe. 2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle M. I... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que l'expérience professionnelle du candidat et ses travaux étaient insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées et que, de plus, les besoins des juridictions du ressort dans les rubriques visées étaient suffisamment satisfaits. Examen du grief Exposé du grief 3. M. I... fait valoir qu'il a dix-sept années d'expérience dans le domaine de l'interprétariat et la traduction et que des experts ont été inscrits dans la même rubrique après seulement un an d'activité, qu'il ne comprend pas sur quels critères le service des experts s'est fondé concernant les quelques travaux de traduction qu'il a pu fournir pour juger qu'ils étaient insuffisants. Il précise qu'il n'a pu fournir, pour des raisons de confidentialité et de sécurité défense, les travaux de traduction qu'il réalise régulièrement pour des juges d'instruction du pôle anti-terrorisme de Paris qui ont attesté de la qualité de son travail, et qu'à la suite de sa prestation de 4 jours devant la cour d'assises de Paris en 2012, la présidente lui a demandé vivement d'être inscrit sur la liste. Il souligne, enfin, qu'il a été amené à travailler sur des affaires relevant des tribunaux des ordres judiciaire et administratif, cours d'appel, cours d'assises, commissariat et gendarmeries et que, concernant les besoins des juridictions, il relève qu'un expert en langue arabe a été révoqué dernièrement et qu'ainsi, une place est libre. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite des motifs relatifs à l'expérience professionnelle et aux travaux de M. I..., que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-09-17 | Jurisprudence Berlioz