Cour de cassation, 08 juillet 1997. 96-85.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.575
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Société CHIMENTO, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Giorgio X...
Z..., des chefs de faux et usage et abus de confiance a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code pénal, des articles 593 et 575 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de Giorgio X...
A... ;
"aux motifs que Mme Le Niger a reconnu avoir elle-même inventé le nom et l'adresse de la société fictive; qu'elle disposait d'un large pouvoir concernant la comptabilité alors que Giorgio X...
A..., en raison de ses obligations professionnelles était souvent absent; que les parties acheteurs n'ont eu à traiter qu'avec Mme Le Niger; qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre Giorgio X...
A... d'avoir commis les faits dénoncés ;
"alors, d'une part que, toute décision doit être motivée, que la motivation est une conditions nécessaire à l'existence légale d'un arrêt de chambre d'accusation; que la simple affirmation qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre Giorgio X...
A... d'avoir commis les faits dénoncés, sans aucune analyse desdits faits, la Cour se contentant par ailleurs d'énoncer que Giorgio X...
A..., en raison de ses obligations professionnelles, était souvent absent ne saurait constituer une motivation suffisante au sens des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part que, la société demanderesse avait articulé des faits précis à l'encontre de Giorgio X...
A..., notamment le fait que Giorgio X...
A... avait reconnu s'être occupé de la vente à un sieur Y... qui n'avait fait l'objet d'aucune facture Bolduc; que la décision attaquée ne s'est pas expliquée sur cette vente à un particulier non plus que sur l'expédition d'objets par Giorgio X...
A... à un sieur B... ;
"alors, de troisième part que la demanderesse avait fait valoir que Mme Le Niger avait expressément mis en cause l'amie de Giorgio X...
A... et que celle-ci n'avait jamais été entendue par le juge d'instruction; qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons sur lesquelles le juge d'instruction avait pu ne pas entendre l'ami de Giorgio X...
A..., la chambre d'accusation a omis de répondre à une demande expresse formulée par la société demanderesse ;
"alors, enfin que, la société demanderesse avait précisé qu'il avait été remis au juge d'instruction des documents faisant apparaître des anomalies dans les notes de frais de Giorgio X...
A... dont il n'a pas été tenu compte, et qui démontraient que Giorgio X...
A... avait activement participé au détournement découlant notamment d'une mécanique de vente aux particuliers; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la décision attaquée a encore omis de répondre à un élément essentiel, de telle sorte que la décision attaquée ne répond pas en la forme aux conditions nécessaires à son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète, et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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