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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-43.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.800

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Deschildre, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Annette X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Attahlin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 avril 1991), que Mme X... employée en qualité de caissière par la société Etablissements Deschildre a été licenciée par lettre du 7 novembre 1988 avec effet immédiat pour avoir détourné 600 grammes de viande ; Attendu que la société Etablissements Deschildre fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave et d'avoir alloué des indemnités de rupture à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été tenu compte des attestations produites par l'employeur et visées dans les conclusions rappelant que les faits avaient été constatés et reconnus, alors, d'autre part, que la preuve de la volonté délictuelle a été rapportée, en sorte, que la cour d'appel a méconnu ses conclusions et n'a pas donné de motif à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'un doute subsistait sur l'intention de Mme X... de s'approprier la viande, a, par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, estimé que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Deschildre, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-16 | Jurisprudence Berlioz