Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-41.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.749

Date de décision :

22 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Entreprise Testoni, société anonyme dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 2 / M. Franck D..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Entreprise Testoni, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 / M. Claude C..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Entreprise Testoni, demeurant résidence "Sainte-Victoire", bâtiment F, avenue Saint-Jérôme, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Roger X..., demeurant Campagne La Suzanne, Berre-l'Etang (Bouches-du-Rhône), 2 / de M. Arnaldo G..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 / de M. Antoine A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4 / de Mme Ginette Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 5 / de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône FNGS, 2, place du général Ferrié, Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Y..., Mlle F..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Capron, avocat de la société Entreprise Testoni et de MM. D... et Féraud-Prax, ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de MM. X..., G..., B... et de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 1990), que M. X..., M. E..., M. A... et Mme Z..., salariés de la société Testoni, appartenant aux catégories "Cadre et ETAM", ont demandé à leur employeur le paiement de primes de fin d'année au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les débats avaient eu lieu conformément aux dispositions des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile, alors que, si le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut tenir seul l'audience des débats, c'est à la double condition qu'il soit constaté que les avocats ne s'y sont pas opposés et qu'ils ont été entendus dans leurs plaidoiries ; que les mentions de la décision doivent constater l'observation de cette double condition ; que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a siégé seul à l'audience des débats, a entendu les plaidoiries des avocats ; que la cour d'appel, qui a méconnu les dispositions des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile, a entaché sa décision d'un vice de forme ; Mais attendu que les conditions exigées par les articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile sont remplies dès lors que l'arrêt attaqué, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, énonce que l'audience s'est déroulée sans opposition de la part des parties et des avocats ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué aux salariés diverses sommes à titre de prime, alors, d'une part, selon le moyen, que le salarié n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une prime qui n'a pas le caractère de la généralité ; qu'en accueillant la demande des salariés de l'espèce, quand il résulte de ses constatations que la prime dont ils poursuivent le paiement n'a pas été payée à tous les salariés de la société Entreprise Testoni, mais seulement à ceux de ses salariés ayant la qualification de cadre ou d'ETAM, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une prime qui n'a pas le caractère de la fixité ; que la cour d'appel reconnaît qu'il y a eu des modulations à la baisse dans le montant de la prime qui a été versée aux salariés de l'entreprise Testoni ; qu'en se bornant à relever, pour écarter les conséquences de ces modulations à la baisse qu'elle constate, qu'elles ont été exceptionnelles et ponctuelles, et qu'elles concernent essentiellement les salariés n'ayant pas effectué une année entière de travail, sans se demander si elles ne trouvent pas leur explication dans les résultats de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la prime était versée depuis 1975 à l'ensemble des salariés de la catégorie professionnelle "Cadres et ETAM" dont faisaient parties les intéressés, et que les variations de son montant, concernaient essentiellement des salariés n'ayant pas une année entière de travail, a pu décider que cette prime présentait les caractère de constance de généralité et de fixité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-22 | Jurisprudence Berlioz