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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00383

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00383

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 (n° /2025, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00383 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSMQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 36] - RG n° 23/00086 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [F] [C] [Adresse 43] [Adresse 6] [Localité 13] Madame [L] [U] épouse [C] [Adresse 43] [Adresse 6] [Localité 13] Représentés par Me Jacques DELACHARLERIE, avocat au barreau de l'ESSONNE à DÉFENDERESSES SOCIÉTÉ [28] [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Aude BLAISE substituant Me Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501 S.A. [24] [Adresse 1] [Localité 14] Non comparante ni représentée à l'audience S.A. [38] [Adresse 4] [Localité 16] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [39] [Adresse 2] [Localité 11] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [Adresse 26] Chez [Localité 40] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 15] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [29] Chez [45] [Adresse 32] [Localité 9] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [37] Chez [34] [Adresse 33] [Localité 8] SOCIÉTÉ [22] Chez [Localité 40] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 15] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [48] [Adresse 5] [Localité 12] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Juin 2025 : Par jugement réputé contradictoire rendu le 08 janvier 2024 entre d'une part M. [F] [C] et Mme [L] [U] épouse [C] et d'autre part la société [17], la SA [44], la SA [25], la société [24], la société [46], la société [42], la [41], la SA [38], la [19], la société [Adresse 26], la société [29], la société [37], la SA [47], la société [35], la [23] et la société [48], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry a : - Dit recevable en la forme le recours formé par Mme et M. [C] - Fixé pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 0 euro la créance solde débiteur de compte courant de la société [20] à l'encontre de M. et Mme [C] - Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme et de M. [C] selon les modalités suivantes : - Les dettes sont rééchelonnées pour une durée de 84 mois avec effacement partiel à l'issue du plan - Le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêt - Les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision - Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de mars 2024 - Dit que Mme et M. [T] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances - Rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'ensemble du plan est caduc de plein droit 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme et M. [C] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse - Rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution de la mesure sauf à constater la caducité de ces dernières - Rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent produire d'intérêts ou générer des pénalités de retard jusqu'à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision - Dit qu'il appartiendra à Mme et M. [C], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande - Ordonné à Mme et M. [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière ; sauf autorisation préalable du juge et notamment : - D'avoir recours à un nouvel emprunt - De faire des actes de disposition étrangers à la gestion normal de son patrimoine - Rappelé qu'en application de l'article L 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement, géré par la [18], pendant toute la durée du plan et ne pouvant pas excéder 7 ans. - Rappelé qu'en application de l'article R 713-10 du code de consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire - Rappelé qu'en vertu de l'article R 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties et notamment Mme et M. [C] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure - Laissé la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance - Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme et M. [C] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement. Mme et M. [C] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 janvier 2025. Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 février, 22, 23 et 26 mai 2025, Mme et M. [C] ont fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, la société [24], SA [38], [39], [Adresse 26], [29], société [37], [22], société [48] et [31] aux fins de : - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement RG 23/00086 du 08 janvier 2024 par lequel le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Evry a arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités fixées au dispositif dont le plan est annexé au jugement - Condamner les sociétés défenderesses à verser une somme globale de 3 000 euros aux exposants par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût de délivrance de l'assignation aux neuf défendeurs. Mme et M. [C] ont maintenu leurs demandes lors de l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025, la société [30] demande au premier président de : - Débouter Mme et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - Condamner solidairement Mme et M. [C] au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de la société [27] en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner solidairement Mme et M. [C] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. Les sociétés [24], SA [38], [39], [Adresse 26], [29], société [37], [21] et société [48] n'étaient ni présentes ni représentées lors de l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025. SUR CE, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : " En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. " Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. .Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : A- Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris Mme et M. [C] estiment que c'est au prix d'une inexacte application des dispositions des articles R 731-1 et 731-2 du code de la consommation que le juge a fixé, en application du barème des saisies des rémunérations, la part des ressources du couple affectée à l'apurement de leur dette à 1 668,47 euros et leur capacité réelle de remboursement à 9523,62 euros. Il y a donc un moyen sérieux de réformation. Par ailleurs, Mme et M. [K] indique que le jugement précité et frappé d'appel ne mentionne pas le nom du magistrat qui a rendu cette décision ni le nom du greffier qui a signé cette décision, qu'il s'agit là d'une nullité d'ordre public et qu'il n'y a pas besoin de démontrer l'existence d'un grief. Cette décision est donc susceptible d'être annulée. En réponse, la société [30] indique que les époux [C] ne démontrent pas la pertinence de leurs observations puisqu'ils n'annexent pas le détail de leur calcul qui aurait dû être effectué par le premier juge selon eux. Ils ne justifient donc pas d'une erreur dans l'évaluation de leurs ressources mobilisables. Il n'y a donc pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. En l'espèce, s'agissant de l'annulation du jugement du 08 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry du 08 janvier 2025, il apparait que la copie de cette décision produite par les demandeurs ne comporte pas le nom du magistrat et du greffier ayant composée cette juridiction. Le greffe de la chambre 1-5 a fait part à l'avocat des demandeurs à deux reprises de cette difficulté. Pour autant, les demandeurs ne produisent aucune copie intégrale de la décision frappée d'appel, alors que cette obligation lui incombe, de sorte qu'il n'est pas démontré que la minute de cette décision ne comporte pas les mentions obligatoires du nom du magistrat et du greffier ayant signé la décision du 08 janvier 2025. Il n'est donc pas démontré que ce jugement est susceptible d'être annulé. Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection a justement déduit des pièces produites aux débats que les revenus du couple [C] s'élevaient à la somme mensuelle de 3 142,37 euros. Sur ce montant, en application du barème des saisies des rémunérations prévu par l'articles R 3252-2 du code du travail, la part théorique à affecter à l'apurement de la dette est de 1 668,47 euros. En tenant compte des charges fixes mensuelles des deux époux, fixées à 2188,75 euros en tenant compte de divers forfaits qui ne sont pas défavorables aux demandeurs, la capacité réelle des époux [C] a été établie à 953,62 euros par mois, sans qu'il soit démontré qu'il y a là une erreur de calcul ou d'appréciation de la situation ni du barème des saisies sur les rémunérations. Dans ces conditions, Mme et M. [C] échouent à démontrer qu'ils disposent de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. B) Sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire : Dans la mesure où les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que Mme et M. [C] n'apportaient pas la preuve qu'ils disposaient de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'apprécier si ces derniers disposent d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry du 08 janvier 2025 présentée par Mme et M. [C]. Sur les demandes accessoires Mme et M. [C], qui succombent, seront tenu in solidum au paiement des dépens de la présente instance. Il est inéquitable de laisser à la charge de la société [30] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de Mme et M. [C] leurs frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. PAR CES MOTIFS : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d'Evry le 08 janvier 2025 formée par Mme et M. [C] ; Condamnons in solidum Mme et M. [C] à payer une somme de 2 000 euros à la société [30] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Mme et M. [C] ; Laissons à la charge in solidum de Mme et de M. [C] les dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

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